Donne acte à la compagnie La Préservatrice foncière IARD de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre le bureau de contrôle Véritas ;
Sur les troisième moyen du pourvoi principal et deuxième moyen du pourvoi incident :
Vu les articles 387 et 388 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la péremption d'instance demandée par l'une quelconque des parties est de droit ; que si, en règle générale, les actes de procédure n'ont qu'un effet relatif quant aux personnes qui les exercent ou à celles à qui ils peuvent être opposés, il en est différemment en matière de péremption d'instance, laquelle est, de sa nature, indivisible ;
Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la Société immobilière d'économie mixte de la ville du Mans (SAIEM) a assigné en 1981 MM. Y... et Garat, architectes, la société Ducassou, MM. X... et Loquais, ès qualités de syndic au règlement judiciaire de cette société, ainsi que La Préservatrice foncière IARD, assureur de celle-ci, en réparation de dommages affectant un ensemble immobilier qu'elle avait fait construire ; que les architectes ont appelé en garantie le bureau Véritas ; qu'un jugement avant dire droit en date du 28 avril 1988 a invité les parties à fournir des observations complémentaires au vu de rapports d'expertises ordonnées précédemment ; qu'aucune diligence n'ayant été effectuée après cette décision l'affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 11 janvier 1989 ; que la SAIEM a demandé le 8 avril 1991 le réenrôlement de l'instance et déposé des conclusions ; que le bureau Véritas et les syndics ont soulevé la péremption de l'instance ; que La Préservatrice et les architectes, MM. Y... et Garat ont repris cette exception ; qu'un jugement en date du 18 mai 1993 a constaté la péremption de l'instance ; que la SAIEM a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les exceptions de péremption d'instance soulevées par MM. Y... et Garat, La Préservatrice et MM. X... et Loquais, ès qualités, l'arrêt retient que les architectes et l'assureur ont conclu sur le fond avant de soulever le moyen tiré de la péremption et que l'action dirigée contre les syndicats n'ayant pour seul objet que l'établissement de la créance de la SAIEM à l'encontre de la société Ducassou afin d'obtenir la condamnation de son assureur sur le fondement de l'action directe de l'article L. 124-3 du Code des assurances, MM. X... et Loquais ne peuvent tirer aucune conséquence de la péremption par eux invoquée dès lors que cette exception ne peut être opposée à la SAIEM par La Préservatrice ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que les syndics X... et Loquais qui étaient parties à l'instance, avaient avant toute défense au fond soulevé la péremption de l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois principal, incident et provoqué :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance à l'égard du bureau Véritas, l'arrêt rendu le 29 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.