Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 5 décembre 1990, M. X..., marin à bord d'un chalutier, a été blessé pendant son travail, lors de l'exécution d'une manoeuvre d'accostage réalisée par son employeur ; qu'il a saisi une Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) qui a accueilli sa demande d'indemnisation et ordonné une expertise concernant l'étendue du préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit que la manoeuvre effectuée par l'employeur de la victime présentait le caractère matériel d'une infraction, alors que, selon le moyen, la procédure des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale est exclue lorsque l'infraction imputable à l'employeur de la victime constitue en même temps un accident du travail ; qu'en l'espèce, en faisant application des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale à un accident du travail causé par l'employeur à son salarié, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, les dispositions des articles 79 et suivants du Code du travail maritime et les articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale, la commission d'indemnisation doit tenir compte des prestations servies par l'organisme social ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de tenir compte des prestations sociales versées à la victime, au prétexte erroné que les particularités de régime de protection sociale des marins sont sans incidence sur l'application des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale, la cour d'appel a violé l'article 706-9 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que l'article 706-3 du Code de procédure pénale n'interdit pas aux victimes d'accidents du travail de présenter une demande d'indemnisation du préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction ;
Et attendu que l'arrêt, n'ayant pas encore statué sur la réparation du préjudice de la victime, le moyen, pris en sa seconde branche, est irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles R. 91 et R. 92.15° du Code de procédure pénale ;
Attendu que les frais exposés devant les juridictions de première instance et d'appel statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infractions sont à la charge du Trésor public ;
Attendu que l'arrêt, qui a alloué une indemnité à M. X..., a condamné le Fonds aux dépens ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le Fonds ne pouvait être condamné aux dépens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, seulement en ce qui concerne les dépens, l'arrêt rendu le 19 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.