AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hannelore A..., épouse B..., demeurant Turkenstr 50 D 8 799 Munich (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Marcel B..., demeurant ... à Saint-Barnabé, 13012 Marseille, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 22 mai 1997, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., C... Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. X..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 282 du Code civil et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier le montant de la pension alimentaire allouée à Mme A...; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme A... à payer à M. B... la somme de 4 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une faute caractérisant l'exercice abusif du droit d'appel le fait de ne pas conclure dans le délai de 4 mois prévu par l'article 915 du nouveau Code de procédure civile dès lors que cette abstention est justifiée par l'état de santé de l'appelante; qu'il résulte des conclusions mêmes de Mme B..., née A..., que, postérieurement à la décision du 5 mars 1992, son état de santé s'est aggravé; qu'en ne recherchant pas si la suspension de la procédure pendant près de 8 mois ne s'expliquait pas et n'était pas justifiée par l'état de santé de l'appelante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que Mme A..., qui s'est abstenue de poursuivre sa procédure pendant plusieurs mois, a encouru la radiation de celle-ci; qu'en l'état de cette énonciation, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.