Sur le moyen unique :
Vu les articles 2244 et 2247 du Code civil ;
Attendu que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution dès lors qu'il n'existe aucune circonstance permettant de regarder l'interruption comme non avenue ;
Attendu qu'à la suite de l'incendie, survenu le 5 août 1982, des locaux de la Société ariégeoise de bonneterie (SAB), qui était assurée contre ce risque auprès des Assurances générales de France, le syndic à son règlement judiciaire a assigné, le 9 janvier 1984, cet assureur en paiement d'une indemnité d'assurance ; qu'en raison de poursuites pénales, qui se sont terminées par une décision de relaxe devenue irrévocable à la suite d'un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 5 mars 1986, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance a renvoyé l'affaire au rôle général dans l'attente de la décision pénale de sorte que les parties n'ont conclu qu'à partir du mois d'octobre 1986 ; qu'un arrêt, rendu le 27 novembre 1989 par la cour d'appel de Toulouse, a dit que l'instance civile était périmée en raison du fait que les parties n'avaient accompli aucune diligence dans le délai de 2 ans suivant le 9 janvier 1984, mais que cette décision a été cassée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 mai 1991 au motif que l'exception de péremption était irrecevable, en application de l'article 388 du nouveau Code de procédure civile, faute pour les AGF de l'avoir demandée ou opposée avant tout autre moyen ; que la Cour de renvoi a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale invoquée par les AGF au motif qu'aucun acte interruptif n'était intervenu entre le 9 janvier 1984 et le 9 janvier 1986 ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi du chef de la décision de la cour d'appel relatif à la prescription, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige sur cette question en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 mars 1995 par la cour d'appel de Montpellier en ce qu'elle a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à renvoi à ce titre ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen.