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25/06/1997 | FRANCE | N°95-10208

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 1997, 95-10208


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI IMCO, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1994 par le tribunal de grande instance de Versailles (chambre des saisies immobilières), au profit du Comptoir central de matériel d'entreprise "C.C.M.E.", dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 m

ai 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapport...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI IMCO, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1994 par le tribunal de grande instance de Versailles (chambre des saisies immobilières), au profit du Comptoir central de matériel d'entreprise "C.C.M.E.", dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de SCP Célice et Blancpain, avocat de la société IMCO, de Me Le Prado, avocat du Comptoir central de matériel d'entreprise, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :

Attendu selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Versailles, 7 décembre 1994) que le Comptoir central de matériel d'entreprise (le CCME) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI "société I.M.C.O." (La SCI); que le commandement aux fins de saisie immobilière et la sommation prévue par l'article 690 du Code de procédure civile ont été délivrés respectivement à Mme Y... Cossa, ancienne gérante et à M. X... Cossa, retraité désignés comme "personnes habilitées à recevoir l'acte"; qu'avant l'audience éventuelle, la SCI a déposé un dire pour soulever la nullité de ces actes ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir dit, que le commandement de saisie immobilière et la sommation de l'article 690 du Code de procédure civile avaient été signifiés régulièrement à la partie saisie ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à la charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, la cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la partie saisie, qui a formé un incident dans les délais légaux, ne saurait sérieusement prétendre qu'elle a subi un préjudice ;

Que par ce seul motif l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société IMCO aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Comptoir central de matériel d'entreprise ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-10208
Date de la décision : 25/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles (chambre des saisies immobilières), 07 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 1997, pourvoi n°95-10208


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.10208
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