Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions que les époux X... ont acquis un appartement dans un immeuble placé sous le statut de la copropriété au moyen d'un prêt accordé par la société anonyme Midland Bank (la banque), qu'ils n'ont pu régler les échéances du prêt et les charges de copropriété, que l'appartement a été vendu sur adjudication et que la créance de la banque a absorbé la totalité du prix de vente ; que le syndicat des copropriétaires (le syndicat) n'ayant pu obtenir paiement de sa créance a assigné la banque en soutenant qu'elle avait commis une faute génératrice de son préjudice ;
Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande, l'arrêt après avoir constaté la faute de la banque en retenant que les débiteurs avaient des difficultés financières avant l'emprunt ainsi qu'en atteste l'existence d'une saisie sur le salaire du mari ; que le prêt consenti sur 20 ans générerait un taux d'endettement très important, relève que le non-paiement des charges de copropriété ne provient directement que de l'abstention fautive des époux X... et énonce que l'impossibilité pour le syndicat de recouvrer sa créance sur le prix d'adjudication de l'appartement résulte des dispositions légales applicables avant la loi du 21 juillet 1994, et qu'en l'absence de lien de causalité immédiate et directe entre la faute et le préjudice la responsabilité de la banque ne peut être engagée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation au paiement des charges de copropriété était directement liée à l'acquisition du bien immobilier et que lors de l'octroi du prêt la situation des débiteurs était déjà obérée et connue de la banque, ce dont il résultait un lien de causalité direct entre l'octroi du prêt et le défaut de paiement des charges de copropriété, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.