Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour attribuer à Mme Y..., à titre de prestation compensatoire, outre le paiement d'une rente, l'usufruit d'un immeuble commun, la cour d'appel énonce que, compte tenu de la modicité des liquidités dont dispose M. X..., il convient de limiter le montant de la rente mais d'y ajouter, eu égard aux besoins de l'épouse, l'abandon par le mari de ses droits d'usufruit sur l'immeuble ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... ne sollicitait que le versement d'une rente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 6 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée.