| France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 1997, 95-17548
Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu que la police d'assurance de " responsabilité civile promoteur constructeur " souscrite par la Setimeg, gérante de la SCI des Engraviers, auprès de la compagnie Le Patrimoine, devenue groupe Drouot, puis AXA assurances, comportait en particulier la clause suivante : " assistance juridique, défense et recours : l'assureur prend en charge immédiatement et dès la déclaration du sinistre l'assistance juridique et la défense et recours de l'assuré non seulement pour tous faits entrant dans le cadre des garanties prévues aux ar
ticles 2 à 7 des conditions générales, mais encore pour tous ce...
Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu que la police d'assurance de " responsabilité civile promoteur constructeur " souscrite par la Setimeg, gérante de la SCI des Engraviers, auprès de la compagnie Le Patrimoine, devenue groupe Drouot, puis AXA assurances, comportait en particulier la clause suivante : " assistance juridique, défense et recours : l'assureur prend en charge immédiatement et dès la déclaration du sinistre l'assistance juridique et la défense et recours de l'assuré non seulement pour tous faits entrant dans le cadre des garanties prévues aux articles 2 à 7 des conditions générales, mais encore pour tous ceux découlant de ses activités définies à l'article 1 ; l'assistance juridique et la défense et recours sont donc acquises dès la déclaration du sinistre même dans le cas où la garantie ne l'est pas au fond ; l'assureur donnera avis à l'assuré, sur sa demande, des motifs pour lesquels il y a doute sur l'engagement de garantie, sauf faits ou éléments nouveaux portés ultérieurement à sa connaissance " ; que la Setimeg et la SCI des Engraviers ont d'abord fait l'objet en 1977 d'une demande d'expertise en référé formée par des victimes de dommages, qui les ont assignées au fond en novembre 1981 ; que, pour déclarer prescrite l'action en garantie engagée en 1985 contre leur assureur par la Setimeg et la SCI des Engraviers, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juin 1995) a constaté que si l'assureur avait assumé la défense de son assuré dès la procédure de référé, puis ensuite lors de la procédure au fond, il l'avait informé en février 1980 que sa garantie n'était pas due eu égard à la nature et à l'origine des dommages ; qu'il résulte de cette constatation que la poursuite par l'assureur de la défense de l'assuré s'exerçait à partir de cette date au titre de la seule assistance juridique qui, en l'espèce, ne pouvait être assimilée à une clause de direction du procès et n'était de nature ni à suspendre le cours de la prescription en ce qui concerne la garantie de la responsabilité de l'assuré, ni à caractériser la volonté non équivoque de l'assureur de renoncer à opposer une fin de non-recevoir ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié et les moyens sans fondement ;
Formation : Chambre civile 1 Numéro d'arrêt : 95-17548 Date de la décision : 08/07/1997 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Civile
Analyses
ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Renonciation de l'assureur - Direction du procès par l'assureur - Clause dite " assistance juridique, défense et recours " - Non-assimilation à une clause de direction du procès - Condition .
ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Renonciation de l'assureur - Direction du procès par l'assureur - Assurance de responsabilité civile professionnelle - Clause dite " assistance juridique, défense et recours " - Non-assimilation à une clause de direction du procès - Condition
RENONCIATION - Applications diverses - Assurance - Garantie - Renonciation par l'assureur - Direction du procès par l'assureur - Assurance de responsabilité civile professionnelle - Clause dite " assistance juridique, défense et recours " - Non-assimilation à une clause de direction du procès - Condition
ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Suspension - Action de la victime - Direction du procès par l'assureur - Assurance de responsabilité civile professionnelle - Clause dite " assistance juridique, défense et recours " - Non-assimilation à une clause de direction du procès - Effets - Absence de suspension
PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Assurance - Assurance de responsabilité civile professionnelle - Clause dite " assistance juridique, défense et recours " - Suspension (non)
Ne peut être assimilée à une clause de direction du procès la clause dite " assistance juridique, défense et recours " figurant dans un contrat d'assurance de responsabilité professionnelle, dès lors qu'elle a vocation à jouer même en dehors du cadre des garanties au fond de l'assureur. Il s'ensuit que le fait pour l'assureur, en application de cette clause, d'assurer la défense initiale de son assuré, puis, après l'avoir informé que sa garantie au fond n'était pas due eu égard à la nature et à l'origine des dommages, de poursuivre cette défense, n'est de nature ni à suspendre le cours de la prescription, ni à caractériser sa volonté non équivoque de renoncer à opposer une telle fin de non-recevoir.
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.17548
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