Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 311-13 et R. 311-7, alinéa 2, du Code de la consommation (ce second texte anciennement article 2 du décret du 24 mars 1978), ensemble l'article L. 311-33 du même Code ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'offre préalable de crédit est établie selon l'un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire ; que ces modèles imposent la jonction à l'offre d'un formulaire détachable de rétractation qui doit comporter au verso, selon le second de ces textes, le nom et l'adresse du prêteur, à l'exclusion de toute autre mention ;
Attendu que Mme X... a accepté en septembre 1991 une offre de crédit utilisable par fractions et assortie de l'usage d'une carte de crédit, proposée par la société Finaref ; que, faisant valoir que le bordereau de rétractation accompagnant l'offre n'indiquait pas, en son verso, les nom et adresse du prêteur mais seulement un slogan de cet établissement de crédit, elle a assigné cette société pour voir constater le défaut de régularité de l'offre préalable et prononcer sa déchéance du droit aux intérêts ;
Attendu que, pour rejeter cette prétention, le tribunal d'instance retient que l'indication, au verso du bordereau de rétractation, du nom et de l'adresse de l'organisme de crédit n'est pas imposée par les textes et que la mention y figurant n'est pas de nature à nuire à la clarté de la portée de ce bordereau ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juin 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dieppe.