Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que le 24 novembre 1983, la Banque nationale de Paris a consenti à la société Médical Plastiques un prêt participatif de 500 000 francs avec garantie à concurrence de 50 % par la Société française d'assurance du capital risque (Sofaris) et caution de la SCI Les Rosiers ; que M. Y... a cédé les parts sociales qu'il détenait dans la société Médical Plastiques à M. X... et la SCI Les Rosiers a demandé mainlevée de son engagement de caution ; qu'avec l'accord de la BNP, M. X... s'est substitué à la SCI qui a été déchargée de son engagement ; que mis en demeure, le 24 juin 1991, d'avoir à acquitter la somme de 339 368,76 francs, M. X... a contesté la validité de son cautionnement en faisant valoir qu'il s'agissait d'un prêt participatif ne pouvant par nature bénéficier d'une telle garantie ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement des sommes réclamées, l'arrêt attaqué énonce que la convention passée le 2 décembre 1982 entre l'Etat et Sofaris n'exclut pas qu'une garantie ou contre-garantie soit consentie à l'établissement de prêt, à condition qu'elle fasse l'objet d'un acte spécifique ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'établissement de crédit qui accorde un prêt participatif garanti par Sofaris accepte les modalités et conditions limitatives des sûretés prévues par la convention précitée, laquelle ne prévoit pas l'éventualité du cautionnement consenti par le dirigeant de l'entreprise emprunteuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.