Attendu que le divorce des époux X..... a été prononcé à leurs torts partagés sur demande du mari ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 245, alinéa 3, du Code civil et 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les juges qui se proposent de prononcer le divorce aux torts partagés des époux sur la seule demande de l'un d'eux, doivent inviter les parties à présenter leurs observations sur les conséquences éventuelles d'un tel divorce ;
Attendu que la cour d'appel a prononcé, sur la seule demande du mari, le divorce des époux à leurs torts partagés, sans avoir préalablement provoqué les explications des parties sur les conséquences du divorce ;
En quoi elle a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 242 du Code civil ;
Attendu que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que, pour prononcer le divorce des époux en application de l'article 245 du Code civil, l'arrêt retient par motifs adoptés, que les torts à la charge de l'un et de l'autre des époux rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut prononcer le divorce qu'à la condition d'énoncer que les faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée.