La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1997 | FRANCE | N°94-21074

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 1997, 94-21074


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 septembre 1994) et les productions, qu'une convention de cession d'actions a été conclue entre M. X..., cédant, et la société Fayat compagnie financière (la société Fayat) ; que la convention comportait une clause compromissoire prévoyant que tout litige à naître du contrat ou à son occasion serait résolu par voie d'arbitrage, conformément au règlement du Centre d'arbitrage de Bordeaux-Aquitaine ; qu'il était stipulé par ailleurs que le prix définitif de cession des actions serait arrêté en fonction

du bilan de la société arrêté au 15 juillet 1990, par des mandataires des ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 septembre 1994) et les productions, qu'une convention de cession d'actions a été conclue entre M. X..., cédant, et la société Fayat compagnie financière (la société Fayat) ; que la convention comportait une clause compromissoire prévoyant que tout litige à naître du contrat ou à son occasion serait résolu par voie d'arbitrage, conformément au règlement du Centre d'arbitrage de Bordeaux-Aquitaine ; qu'il était stipulé par ailleurs que le prix définitif de cession des actions serait arrêté en fonction du bilan de la société arrêté au 15 juillet 1990, par des mandataires des parties, et qu'en cas de désaccord entre ces derniers, il serait fait appel à un expert-comptable conjointement désigné par les deux mandataires ou, à défaut, par le centre d'arbitrage ; que devant le tribunal arbitral chargé de désigner le tiers expert, M. X... a soulevé une exception d'incompétence et, subsidiairement, de litispendance, en exposant qu'il avait été assigné en paiement devant un tribunal de grande instance par la société Fayat, qui avait ainsi renoncé à la procédure d'arbitrage ; que les arbitres, après avoir rejeté ces exceptions, ont désigné l'expert chargé d'établir le bilan de la société ; que M. X... a formé un recours en annulation contre cette décision ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir débouté M. X... de son recours, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article 1484 du nouveau Code de procédure civile, le recours en annulation d'une sentence arbitrale est recevable lorsque l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ; que la renonciation au bénéfice de la clause compromissoire est une cause d'extinction de l'instance arbitrale, si bien que l'arbitre, qui rend sa sentence, nonobstant la renonciation des parties à la clause d'arbitrage, statue sans convention d'arbitrage au sens de l'alinéa 1 de l'article 1484 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en considérant que le moyen tiré de la renonciation, entrait dans le cadre de l'alinéa 6 de l'article 1484, prévoyant le recours en annulation pour violation par l'arbitre d'une règle d'ordre public, et en déboutant sur ce fondement l'auteur du recours, la cour d'appel a violé l'alinéa 6 de l'article 1484 du nouveau Code de procédure civile, par fausse application et l'alinéa 1er du même article par refus d'application ;

Mais attendu que la cour d'appel, saisie d'un recours en annulation, n'est pas tenue de rechercher d'office le cas d'ouverture applicable, et que le motif d'annulation ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Qu'il s'ensuit que le moyen de cassation, présenté par M. X... qui ne s'était prévalu devant la cour d'appel d'aucune des dispositions de l'article 1484 du nouveau Code de procédure civile, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-21074
Date de la décision : 09/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ARBITRAGE - Sentence - Recours en annulation - Cas - Recherche d'office (non).

1° Une cour d'appel, saisie d'un recours en annulation, en application de l'article 1484 du nouveau Code de procédure civile, n'est pas tenue de rechercher d'office le cas d'ouverture applicable.

2° ARBITRAGE - Sentence - Recours en annulation - Cas - Article 1484 - 1° du nouveau Code de procédure civile - Absence d'invocation devant la cour d'appel - Effet.

2° Le motif d'annulation à l'appui d'un recours en annulation ne pouvant être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation est irrecevable le moyen de cassation présenté par une partie qui ne s'était prévalue devant la cour d'appel d'aucune des dispositions de l'article 1484 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1484 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 septembre 1994

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1992-12-14, Bulletin 1992, II, n° 308 (2), p. 152 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 1997, pourvoi n°94-21074, Bull. civ. 1997 II N° 218 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 218 p. 127

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.21074
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award