Joint les pourvois n° 95-13.334 et n° 95-13.197 ;
Sur le premier moyen, qui est préalable, du pourvoin° 95-13.197 de la société Nickel Odéon productions :
Attendu que la société Nickel Odéon productions fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1995) d'avoir déclaré recevable l'action en nullité d'une cession, consentie à son profit par le mandataire-liquidateur des sociétés La Cinq et Ciné Cinq, d'éléments de leur fonds de commerce, dont des droits afférents à des films, en violation de l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du juge-commissaire autorisant cette cession ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'autorisation donnée par le juge-commissaire ne pouvait pas avoir pour effet d'écarter les dispositions impératives de l'article L. 132-30 du Code de la propriété intellectuelle fixant les conditions de validité d'une cession portant sur des oeuvres audiovisuelles ;
Que le moyen est donc sans fondement ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 95-13.334 du mandataire-liquidateur des sociétés La Cinq et Ciné Cinq, et le deuxième moyen du pourvoi n° 95-13.197 de la société Nickel Odéon productions, réunis :
Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir, pour annuler la cession, fait application de l'article L. 132-30 du Code de la propriété intellectuelle qui impose, en cas de cession de l'entreprise de production audiovisuelle, des formalités relatives à la composition d'un lot distinct pour chaque oeuvre et l'information des auteurs et producteurs bénéficiant du droit légal de préemption, alors que ce texte ne serait pas applicable aux sociétés en cause qui n'avaient pas la qualité de producteur mais de simple bailleur de fonds, le producteur, au sens de la loi, étant en l'occurrence le producteur délégué, agissant sous sa seule responsabilité ;
Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que la qualité de producteur, au sens de l'article L. 132-23 du Code précité, appartient aussi bien au producteur isolé qu'aux différents coproducteurs associés à l'oeuvre de production et participant au risque de la création de l'oeuvre ; qu'ayant relevé que les contrats conclus par la société Ciné Cinq étaient des contrats de coproduction de films et qu'ils donnaient au coproducteur des moyens de contrôle sur la conception et la réalisation des films ainsi qu'une participation à leur exploitation en contrepartie d'un financement, le " producteur délégué " agissant dans le cadre d'un mandat d'intérêt commun, les juges du second degré ont pu en déduire que la société Ciné Cinq avait la qualité de producteur, et que l'article L. 132-30 du Code précité était applicable, ce qui justifiait l'annulation du contrat llitigieux ;
Que la décision attaquée est donc légalement justifiée sur ce point ;
Et sur les troisième et quatrième moyens du même pourvoi : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.