Sur le moyen unique :
Attendu, selon les constatations des juges du fond, que Lejb Kaczka est décédé le 25 février 1990 après avoir, par testament olographe, institué légataire universel de ses biens la Ligue nationale contre le cancer (la Ligue) ; que, par décision préfectorale du 11 juillet 1994, celle-ci a été autorisée à accepter ce legs ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence Boileau Lakanal lui a demandé paiement des charges afférentes à un appartement dont le testateur était propriétaire, restées impayées depuis le premier trimestre 1989 ; que la Ligue s'y est opposée en se prévalant de ce qu'elle n'avait pas été envoyée en possession ;
Attendu que la Ligue fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 1995) de l'avoir condamnée à payer, pour le compte de qui il appartiendra, les charges de copropriété arrêtées au 30 août 1993, alors que, selon le moyen, il résulte des articles 1006, 1008 et 910 du Code civil que les libéralités au profit des associations ne peuvent produire leurs effets qu'autant qu'elles ont reçu l'autorisation de leur autorité de tutelle et sont définitivement consacrées par une ordonnance d'envoi en possession, de sorte qu'en décidant que la Ligue était tenue des charges de copropriété afférentes à un immeuble dont elle n'était pas encore investie de la propriété, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Mais attendu que, d'une part, en l'absence d'héritier à réserve, le légataire universel, même tenu de se faire envoyer en possession lorsqu'il est institué par testament olographe, est saisi, de plein droit, de l'hérédité par la mort du testateur et, dans le cas prévu par l'article 910 du même Code, cette saisine lui est acquise dès le jour de l'ouverture de la succession, sous condition suspensive d'autorisation administrative ; que, d'autre part, le successeur, saisi de l'universalité de l'hérédité et tenu au passif successoral et aux dettes nées de la conservation des biens de la succession, peut être poursuivi par les créanciers successoraux ; que par ces motifs de pur droit, substitués en tant que de besoin à ceux de la cour d'appel, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.