Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en référé par un premier président, que M. X..., condamné par un jugement du 31 janvier 1994 d'un tribunal de grande instance à payer des sommes d'argent à M. Y..., a interjeté appel et demandé au premier président de la cour d'appel d'arrêter l'exécution provisoire dont le jugement était assorti ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que M. X... soutient que le pourvoi est sans objet, en exposant que le jugement assorti de l'exécution provisoire a été confirmé par un arrêt du 6 décembre 1994, et que le dispositif de cet arrêt, exécutoire de plein droit, s'est substitué au dispositif du jugement ;
Mais attendu que l'arrêt confirmatif a été frappé d'un pourvoi en cassation par M. X..., et que M. Y... conserve un intérêt à ce qu'il soit statué sur le présent pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le premier président, saisi en référé en vue d'arrêter une exécution provisoire ordonnée qui risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision ;
Attendu que, l'ordonnance attaquée suspend pour l'avenir les effets de l'exécution provisoire, en limite pour le passé les effets à une certaine somme et décide que les sommes perçues en sus seront répétées par M. Y... au profit de M. X... ;
En quoi, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et attendu que le jugement assorti de l'exécution provisoire ayant été ultérieurement confirmé par la cour d'appel, la cassation encourue n'implique pas qu'il soit statué à nouveau ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.