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24/09/1997 | FRANCE | N°95-19776

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 1997, 95-19776


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 juillet 1995), que, suivant commandements publiés le 25 janvier 1989, la Banque populaire du Nord a engagé contre la société La Cense et M. X... des poursuites de saisie immobilière et que, par jugements du 17 mars 1993, les biens saisis ont été adjugés à la société Les Cacous ; que, le 17 mars 994, les débiteurs saisis ont demandé la nullité des adjudications en invoquant la péremption des commandements de saisie ;

Attendu que la société La Cense et M. X... font grief à l'arrêt de les avoir débo

utés de leur demande, alors, selon le moyen, que la publication du jugement d'adj...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 juillet 1995), que, suivant commandements publiés le 25 janvier 1989, la Banque populaire du Nord a engagé contre la société La Cense et M. X... des poursuites de saisie immobilière et que, par jugements du 17 mars 1993, les biens saisis ont été adjugés à la société Les Cacous ; que, le 17 mars 994, les débiteurs saisis ont demandé la nullité des adjudications en invoquant la péremption des commandements de saisie ;

Attendu que la société La Cense et M. X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, que la publication du jugement d'adjudication ne peut avoir pour effet de remettre en cause la caducité du commandement, faute d'adjudication dans les 3 ans de sa publication ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 694 et 722 de l'ancien Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les débiteurs saisis n'invoquaient l'existence d'aucune fraude, l'arrêt retient à bon droit que la publication du jugement d'adjudication, le 6 août 1993, avait emporté la purge de tous les vices de la procédure antérieure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-19776
Date de la décision : 24/09/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Jugement d'adjudication - Publicité foncière - Effets - Vices de la procédure antérieure .

PUBLICITE FONCIERE - Adjudication sur saisie - Publication du jugement d'adjudication - Effets - Procédure - Nullité - Action en nullité - Irrecevabilité

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Nullité - Action en nullité - Action postérieure à la publication du jugement d'adjudication - Irrecevabilité

Dès lors que les débiteurs saisis n'invoquaient l'existence d'aucune fraude, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la publication du jugement d'adjudication avait emporté la purge de tous les vices de la publication antérieure.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 03 juillet 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1985-03-07, Bulletin 1985, II, n° 58, p. 41 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 sep. 1997, pourvoi n°95-19776, Bull. civ. 1997 II N° 232 p. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 232 p. 137

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Brouchot, la SCP Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.19776
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