Sur le moyen unique :
Vu l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail et qu'il devra, sauf exceptions prévues aux articles 9 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1995), que M. X..., aux droits duquel vient Mme X..., a donné à bail par acte du 9 février 1979 à la société Etablissements Belmont voyages Marco Y... (Etablissements Belmont) des locaux à usage d'habitation et commercial ; que Mme X... a fait délivrer congé à la société locataire ;
Attendu que pour fixer l'indemnité d'éviction à une certaine somme, l'arrêt retient que s'il est vrai que l'appartement litigieux peut apparaître comme constituant une entité matériellement indivisible, il résulte de l'analyse de la destination contractuelle des lieux loués, définie par les parties comme mixte, ainsi que de l'usage effectif des lieux comme logement de fonction, à titre principal que cet appartement, bien que loué en vertu d'un bail commercial unique, est un bail à prédominance d'habitation bourgeoise et subsiste très partiellement à titre commercial, sur une surface réduite à usage de local accessoire du local commercial principal ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'indivisibilité matérielle des locaux et que dès lors, la conclusion d'un bail unique permettait au locataire principal de prétendre à un droit de renouvellement pour la totalité des locaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'éviction, l'arrêt rendu le 26 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.