AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en rectification présentée le 3 février 1997 par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Compagnie immobilière europeao latine Ciel en rectification de l'arrêt n° 1549, rendu le 2 octobre 1996 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° G 95-10.346 déposé par la Compagnie immobilière europeao latine Ciel en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris au profit de M. et Mme X..., demeurant tous deux 37/37 bis, ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Compagnie immobilière europeao latine Ciel, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la requête ci-dessus ;
Attendu que l'arrêt susvisé casse et annule l'arrêt rendu le 8 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris sauf en ce qu'il a dit que les époux X... étaient titulaires d'un bail jusqu'au 30 septembre 1995; qu'il résulte de l'arrêt cassé que les époux X... étaient titulaires d'un bail jusqu'au 31 décembre 1995 ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant et complétant l'arrêt du 2 octobre 1996, dit que, dans le dispositif de cet arrêt, la mention "sauf en ce qu'il a dit que les époux X... étaient titulaires d'un bail jusqu'au 30 septembre 1995" sera remplacée par la mention "sauf en ce qu'il a dit que les époux X... étaient titulaires d'un bail jusqu'au 31 décembre 1995" ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.