AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Z... née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1995 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Claudette X... née Y..., demeurant ...,
2°/ de Mme Annick A... née Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes X... et A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 1er février 1995) d'avoir inversé la charge de la preuve en rejetant sa demande de salaire différé dans les successions de ses parents, faute par celle-ci d'établir qu'elle n'avait pas été rémunérée pour sa participation, non contestée, à l'exploitation agricole familiale et qu'elle n'avait pas été associée aux bénéfices et aux pertes, alors que, selon le moyen, c'est au défendeur à l'action en paiement qui soulève l'exception de la participation du demandeur aux bénéfices de l'exploitation ou de la perception par lui de salaires, qu'il incombe d'en rapporter la preuve ;
Mais attendu que c'est à celui qui se prétend bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé d'apporter la preuve qu'il remplit les conditions légales pour y prétendre; que dès lors, c'est à bon droit, que la cour d'appel a énoncé qu'il incombait à Mme Z... de rapporter la preuve qu'elle n'avait pas été associée aux bénéfices et aux pertes, et qu'elle n'avait reçu aucun salaire en argent en contrepartie de sa collaboration à l'exploitation; qu'en relevant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que cette preuve n'était pas rapportée en l'espèce, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X... et A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.