AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), dont le siège est 126, Piazza Mont d'Est, 93167 Noisy le Grand cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société Garage Riols, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société SAMDA, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Garage Riols, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Toulouse, 26 janvier 1995), que M. X..., assuré auprès de la société SAMDA, a fait réparer son véhicule auprès de la société Garage Riols à la suite d'un accident de la circulation ;
que le garagiste a adressé la facture à l'assureur, pour être payé directement, en vertu d'un engagement signé par l'assuré, sur papier à entête de la SAMDA, intitulé par les parties "délégation de créance", que la SAMDA ayant néanmoins réglé directement son client, le garage Riols l'a fait assignée en paiement du montant de la facture ainsi que de dommages-intérêts ;
Attendu que la SAMDA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au garage Riols le montant de la facture, alors, d'une part, que le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs; que pour décider qu'il y avait lieu de retenir l'hypothèse de l'envoi par le garage Riols de la facture et de l'accréditif le 18 mai 1990, la cour d'appel a relevé que la lettre adressée le 20 juin 1990, par le garage Riols à la SAMDA constituait une contestation du paiement fait à M. X..., et un rappel de la cession de créance; que ces motifs n'établissent en rien la raison pour laquelle l'hypothèse de l'envoi par le garagiste de sa facture et de l'accréditif dès le 18 mai 1990, devrait être retenue; qu'en statuant ainsi, à la faveur d'une simple hypothèse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que l'acceptation par le débiteur cédé, qui a pour effet de rendre la cession de créance opposable aux tiers, ne peut être antérieure à la cession elle-même; qu'en décidant, cependant, que le document valant cession, rempli par la SAMDA et son assuré le 14 mai 1990, constituait la manifestation anticipée de l'acceptation par la SAMDA de payer directement le cessionnaire, et que c'était au mépris de cette acceptation que l'assureur avait réglé son assuré, la cour d'appel a violé l'article 1690 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que M. X... avait délégué sa débitrice, la SAMDA, laquelle s'était engagée envers le créancier, le garage Riols, l'arrêt, qui a condamné la SAMDA à payer directement le garage, se trouve, par ce seul motif légalement justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel qu'exposé en annexe :
Attendu que, pour condamner la SAMDA à payer au garage Riols la somme de 4 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué a par motif adopté constaté que la SAMDA n'avait aucun moyen de défense à faire valoir; que, la cour d'apel a ainsi justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SAMDA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SAMDA à payer au garage Riols la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.