Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 26 avril 1995) a condamné La Mutuelle du Mans assurances IARD à garantir la responsabilité de la société Trans euro fret (TEF) sur le fondement d'un contrat d'assurance souscrit par ce transporteur mais dont la preuve n'a pas été rapportée par la production de la police, s'agissant d'un litige opposant à La Mutuelle du Mans un autre assureur subrogé dans les droits de la victime du dommage, dont il exerçait l'action directe en indemnisation ;
Attendu que La Mutuelle du Mans fait grief à la cour d'appel, de première part, d'avoir dénaturé le rapport de l'expert en déduisant de ce document qu'elle aurait été représentée au cours des opérations d'expertise, de deuxième part, d'avoir violé l'article L. 112-3 du Code des assurances en considérant que la preuve du contrat d'assurance résultait de la présence de l'assureur aux opérations d'expertise, de troisième part, d'avoir derechef violé le même texte en admettant comme preuve du contrat d'assurance le témoignage d'un commissaire aux avaries rapportant les déclarations d'un préposé de la société TEF et, de quatrième part, d'avoir violé l'article 1134 du Code civil en retenant que la mention manuscrite litigieuse " sans changt " portée par l'assureur sur la proposition d'assurance établissait l'existence d'un contrat d'assurance antérieur, alors que cette mention manuscrite était : " sans chargt " ;
Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation que rendait nécessaire le graphisme de la mention manuscrite, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'assureur, après les mots " conv. TRAITES ", avait écrit " sans changt ", ce qui signifiait que le paiement de la prime s'effectuerait par traite comme auparavant ; qu'elle a retenu qu'il résultait de cette mention manuscrite, ainsi que de différentes mentions portées sur une note de couverture produite, elle aussi, aux débats, en original, la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance qui couvrait la responsabilité professionnelle de la société TEF au moment du sinistre ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié et que le moyen qui, en ses deux premières branches, s'attaque à des motifs surabondants et qui, en sa troisième branche, est inopérant, la preuve d'un contrat par un tiers étant libre, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.