Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1995), que M. X..., président-directeur de la société Packnet, s'étant vu refuser une ligne de crédit par la BNP, après consultation par celle-ci du fichier bancaire des entreprises (FIBEN), tenu par la Banque de France, a exercé son droit d'accès et appris qu'il faisait l'objet d'une cotation à " 060 " traduisant des " réserves sérieuses " ; qu'à la suite d'une intervention de la CNIL, sa cotation a été ramenée à " 050 ", traduisant de " simples réserves " ; que, s'étant de nouveau heurté à un refus de crédit, il a assigné la Banque de France aux fins d'obtention de dommages-intérêts et de la suppression, sous astreinte, de la cotation le concernant ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir fait droit à l'exception d'incompétence du juge judiciaire soulevée par la Banque de France, alors que le litige relatif à la suppression d'une cotation et à la réparation du dommage résultait de l'utilisation du fichier bancaire des entreprises tenu par la Banque de France, lequel fichier a une nature interbancaire exclusive de prérogatives de puissance publique et résulte d'une activité purement commerciale de ladite banque, ne relève ni du domaine des contestations dévolues limitativement par la loi à la compétence du juge administratif ni de la mission de service public de cet établissement, en sorte qu'il ressortissait à la compétence du juge judiciaire ;
Mais attendu que la cour d'appel a, à bon droit, retenu, par motifs propres et adoptés, que la constitution et le fonctionnement du fichier bancaire des entreprises se rattachaient directement à la mission du service public de surveillance du crédit et du système bancaire confié à la Banque de France par la loi du 3 janvier 1973, alors applicable, et qu'elle comportait l'exercice de prérogatives de puissance publique ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.