Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsqu'un appel a été formé contre un jugement affecté d'une erreur ou d'une omission matérielle, seule la cour d'appel à laquelle il a été déféré peut réparer cette erreur ou cette omission ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que le receveur des Finances de Grasse a poursuivi, sur le fondement de l'action paulienne, l'annulation de donations faites à leurs trois enfants par M. et Mme Robert X... ; que, par un jugement du 26 novembre 1982, le Tribunal a prononcé la nullité des donations ; que l'un des trois enfants, M. Robert, Francis X..., a été omis de la mention du jugement comportant l'indication des noms des défendeurs bien qu'il eût été assigné et qu'un avocat se fût constitué pour lui ; que la cour d'appel, saisie par les époux X... et les deux autres enfants, a, par arrêt du 16 avril 1985, confirmé le jugement sans que M. Robert, Francis X... ait comparu devant elle ; qu'ultérieurement saisi par le receveur d'une requête en rectification, le tribunal de grande instance a ordonné, par jugement en date du 13 juin 1986, la rectification de " l'omission matérielle affectant le jugement " du 26 novembre 1982 " en ce que ledit jugement a été rendu également à l'encontre de Robert, Francis X..., né le ..., omis dans les qualités de ladite décision par suite de l'homonyme avec son père, Robert X..., né le ... " ; que l'arrêt confirmant ce jugement a été cassé ;
Attendu que l'arrêt confirme le jugement en retenant qu'aucun texte ne prévoit la nullité de la demande en rectification de l'erreur matérielle affectant un jugement dans le cas où cette demande est présentée au tribunal qui l'a rendu, postérieurement au dessaisissement de la cour d'appel à laquelle a été déféré ce jugement ;
En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE la requête en rectification présentée au tribunal ayant donné lieu au jugement du 13 juin 1986.