La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1997 | FRANCE | N°95-15464

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 1997, 95-15464


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurances à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1995 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :

1°/ de Mme Christiane Z..., épouse A..., demeurant ...,

2°/ de Mme Sophie Y..., domiciliée ..., 40000 Mont-de-Marsan, prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire agricole de Mme A

..., puis en qualité de liquidateur,

3°/ de la société Brocas Clauss, société à respo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurances à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1995 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :

1°/ de Mme Christiane Z..., épouse A..., demeurant ...,

2°/ de Mme Sophie Y..., domiciliée ..., 40000 Mont-de-Marsan, prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire agricole de Mme A..., puis en qualité de liquidateur,

3°/ de la société Brocas Clauss, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

4°/ de M. Gilles X..., domicilié ..., 40000 Mont-de-Marsan, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Brocas Clauss, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt attaqué (Pau, 1er mars 1995) a retenu que la cause du sinistre subi par Mme A... ne résidait pas dans une impropriété ou un défaut du matériel que lui avait fourni la société Brocas Clauss, mais dans un manquement de cette dernière à son devoir de conseil; qu'ayant ensuite constaté que le contrat d'assurance de "responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales" convenu entre cette société et la Mutuelle du Mans garantissait la société Brocas Clauss contre les conséquences pécuniaires des dommages matériels causés à autrui et imputables à l'exploitation de l'entreprise de l'assurée, la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs du moyen, a légalement justifié sa décision condamnant l'assureur à garantie des dommages subis par le tiers victime en ce qu'ils résultaient du manquement de l'assurée à son devoir de conseil ;

Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Mutuelle du Mans aux dépens ;

Condamne la Mutuelle du Mans à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-15464
Date de la décision : 28/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre), 01 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 1997, pourvoi n°95-15464


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.15464
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award