Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 331-8, alinéa 3, du Code de la consommation (article 10, alinéa 3, du décret du 9 mai 1995) ;
Attendu, selon ce texte, que lorsqu'il est saisi du recours dirigé contre la décision de la commission de surendettement portant sur la recevabilité de la demande, le juge statue après avoir recueilli ou demandé les observations des parties ;
Attendu que M. X... a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement ; que le juge de l'exécution, statuant sur recours de celui-ci contre la décision de la commission de surendettement, a déclaré irrecevable la demande, sans avoir recueilli ou demandé les observations de l'intéressé et de ses créanciers ; qu'il a ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 1996, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse.