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05/11/1997 | FRANCE | N°96-10841

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 novembre 1997, 96-10841


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1604 du Code civil, ensemble l'article 1641 de ce Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 novembre 1995), que M. Y... a chargé la société Benoist construction, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la société Les Mutuelles du Mans, de la construction d'une maison, dont il a posé les tuiles fournies par la société Larivière matériaux et construction (société Larivière) et vendues par la société Benoist ; que les tuiles s'étant dégradées, M. Y... a assigné la société Benoist et son assureur ainsi que la

société Larivière, en réparation des désordres et que Mme X..., mandataire-liquida...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1604 du Code civil, ensemble l'article 1641 de ce Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 novembre 1995), que M. Y... a chargé la société Benoist construction, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la société Les Mutuelles du Mans, de la construction d'une maison, dont il a posé les tuiles fournies par la société Larivière matériaux et construction (société Larivière) et vendues par la société Benoist ; que les tuiles s'étant dégradées, M. Y... a assigné la société Benoist et son assureur ainsi que la société Larivière, en réparation des désordres et que Mme X..., mandataire-liquidateur de la société Benoist, a appelé en garantie la société Larivière ;

Attendu que, pour condamner la société Larivière envers M. Y... à réparer les désordres et à garantir Mme X..., l'arrêt retient que le vendeur dispose d'une action récursoire à l'encontre de son fournisseur, sur le fondement de la garantie des vices cachés et que le sous-acquéreur dispose contre le fournisseur d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée pouvant être exercée dans le délai de droit commun ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait tout à la fois accueillir les demandes formées contre le fournisseur, d'une part, par le maître de l'ouvrage, d'autre part, et par l'entrepreneur vendeur, relativement à la même défectuosité du produit vendu, en retenant deux fondements juridiques distincts, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il accorde à Mme X..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Benoist construction, recours et garantie à l'encontre de la société Larivière pour toute somme que la société Benoist construction serait amenée à régler au maître de l'ouvrage, l'arrêt rendu le 7 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-10841
Date de la décision : 05/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Fournisseur de matériaux - Responsabilité - Action contractuelle directe du maître de l'ouvrage fondée sur un défaut de conformité - Action de l'entrepreneur pour vice caché - Actions relatives à la même défectuosité du produit - Accueil simultané par les juges du fond - Impossibilité .

ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Action contractuelle directe du maître de l'ouvrage fondée sur un défaut de conformité - Action de l'entrepreneur pour vice caché - Actions relatives à la même défectuosité du produit - Accueil simultané par les juges du fond - Impossibilité

Encourt la cassation l'arrêt qui accueille, tout à la fois, les demandes formées par le maître de l'ouvrage et par l'entrepreneur vendeur contre le fournisseur, relativement à la même défectuosité du produit vendu, en retenant que le maître de l'ouvrage dispose contre le fournisseur d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose et que l'entrepreneur peut exercer un recours sur le fondement du vice caché.


Références :

Code civil 1604, 1641

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 07 novembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-10-03, Bulletin 1991, III, n° 220, p. 129 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 nov. 1997, pourvoi n°96-10841, Bull. civ. 1997 III N° 195 p. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 195 p. 131

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Martin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, MM. Roger, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10841
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