Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Vu l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1995), que la société Casino Guichard-Perrachon et compagnie, devenue société Casino France, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété à usage d'habitation et commercial, ayant décidé d'y exploiter un supermarché et la commission départementale de sécurité chargée de réceptionner les travaux ayant, le 26 octobre 1991, retenu que l'immeuble constituait un immeuble de grande hauteur définie par l'article R. 122-2 du Code de la construction et de l'habitation et qu'il devait être classé " IGH2 ", l'assemblée générale des copropriétaires du 15 novembre 1991 a adopté, à la majorité, une décision par laquelle elle s'engageait à procéder à la mise en conformité de l'immeuble selon les prescriptions de cette commission, sous différentes réserves mises à la charge de la société Casino ; que Mme X..., copropriétaire, qui s'était opposée à cette décision, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de celle-ci ; que la société Casino est intervenue volontairement en cause d'appel ; qu'elle a ensuite cédé ses lots à la société Parimurs ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'appel incident du syndicat qui demandait l'annulation de la décision de l'assemblée générale, l'arrêt, après avoir relevé que la société Casino avait conclu que le syndicat ne pouvait devant la cour d'appel s'associer à la demande de Mme X..., alors qu'il avait, en première instance, conclu au rejet de cette demande, retient que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du syndicat, n'apparaît pas soulevée par la société Casino ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.