AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la ville de Bourges, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, domicilié en l'hôtel de ville, 18000 Bourges, en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 31 octobre 1995 par le président de la cour d'appel de Bourges (n° 93/95), au profit de M. X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Guerder, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la ville de Bourges, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président, Bourges, n° 93/95, 31 octobre 1995), que la ville de Bourges a contesté l'état de frais et d'émoluments qu'avait établi M. X..., avoué, lequel avait représenté deux parties dans une instance les ayant opposés à la ville de Bourges et ayant donné lieu à un arrêt du 15 mai 1995, objet d'un pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir débouté la ville de Bourges de sa contestation, alors, selon le moyen que par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation à intervenir de l'arrêt rendu sur le fond, base de la présente décision, entraînera par voies de conséquences l'annulation de l'ordonnance ;
Mais attendu que le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 15 mai 1995, ayant été rejeté par arrêt du 8 octobre 1997, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief au premier président, d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent motiver leur décision;
qu'en l'espèce, la procédure étant orale, le premier président qui relève que la demande de renvoi, formée par le conseil de la ville de Bourges est à l'évidence dilatoire, car le motif allégué est dépourvu de toute pertinence lorsqu'il s'applique à la contestation de l'état de frais de M. X..., sans préciser en quoi consistait le motif qualifié de dilatoire et comme étant dénué "de toute pertinence", le juge du fond n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en écartant la demande de renvoi qui lui était présentée, le premier président n'a fait qu'user du pouvoir que la loi laisse à sa discrétion ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Bourges aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Bourges à payer 5 000 francs à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.