La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/1997 | FRANCE | N°96-10084

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 novembre 1997, 96-10084


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s U 96-10.084 et V 96-10.085 formés par la ville de Bourges, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, 18000 Bourges, en cassation de deux ordonnances de taxe n° 94-95 et 95-95 rendues le 31 octobre 1995 par le premier président de la cour d'appel de Bourges, au profit :

I - Ordonnance n° 94-95 :

1°/ de M. X..., domicilié ...,

2°/ de la commune de Saint-Florent, prise en la personne d

e son maire en exercice domicilié en l'Hôtel de Ville, 18400 Saint-Florent-sur-Cher,

II...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s U 96-10.084 et V 96-10.085 formés par la ville de Bourges, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, 18000 Bourges, en cassation de deux ordonnances de taxe n° 94-95 et 95-95 rendues le 31 octobre 1995 par le premier président de la cour d'appel de Bourges, au profit :

I - Ordonnance n° 94-95 :

1°/ de M. X..., domicilié ...,

2°/ de la commune de Saint-Florent, prise en la personne de son maire en exercice domicilié en l'Hôtel de Ville, 18400 Saint-Florent-sur-Cher,

II - Ordonnance n° 95-95 :

de M. X..., defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Guerder, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la ville de Bourges, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint en raison de leur connexité, les pourvois n°s U 96-10.084 et V 96-10.085 ;

Attendu, selon les ordonnances attaquées (premier président, Bourges, n°s 94-95 et 95-95, 31 octobre 1995), que la ville de Bourges a contesté l'état de frais et d'émoluments qu'avait établi M. X..., avoué, lequel avait représenté la ville de Saint-Florent-sur-Cher et la société Centrale pour l'équipement du Territoire dans une instance, les ayant opposées à la ville de Bourges et ayant donné lieu à un arrêt du 15 mai 1995, frappé d'un pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir débouté la ville de Bourges de sa contestation, alors, selon le moyen, que, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation à intervenir de l'arrêt rendu sur le fond, base de la présente décision, entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'ordonnance ;

Mais attendu que le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 15 mai 1995, ayant été rejeté par arrêt 8 octobre 1997, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief au premier président, d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond doivent assurer le respect des droits de la défense en constatant que les parties se sont faits mutuellement connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leur prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent;

qu'en l'espèce la ville de Bourges avait demandé un renvoi en vue de répondre à l'argumentation de son adversaire;

qu'en se contentant d'indiquer que la demande de renvoi est dilatoire, motif pris que l'argumentation de l'adversaire de la ville n'imposait aucun délai pour y répondre sans préciser en quoi cette argumentation de M. X... n'imposait aucun délai pour y répondre, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

alors, d'autre part, qu'en affirmant qu'il suffit pour se convaincre du caractère mal fondé de la contestation de relever que M. X..., à tort ou à raison, a estimé devoir affecter le droit proportionnel qui lui était dû d'un coefficient réducteur, répondant par avance aux souhaits de la ville de Bourges, le premier président qui n'a pas recherché si les sommes réclamées répondaient au tarif des avoués et étaient fondées légalement a violé les articles 703, et suivant du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en écartant la demande de renvoi qui lui était présentée, le premier président, sans méconnaître les droits de la défense, n'a fait qu'user du pouvoir que la loi laisse à sa discrétion ;

Et attendu que l'ordonnance ayant relevé que M. X... avait fait application d'un coefficient de réduction de ses émoluments au profit de la ville de Bourges, celle-ci n'est pas recevable, faute d'intérêt, à critiquer la décision de ce chef ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la commune de Bourges aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et les demandes de M. X..., condamne la commune de Bourges à lui verser la somme totale de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-10084
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Remise - Décision de renvoi à une audience ultérieure - Pouvoir souverain des juges du fond.


Références :

Nouveau code de procédure civile 760

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Bourges, 31 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 nov. 1997, pourvoi n°96-10084


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10084
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award