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12/11/1997 | FRANCE | N°96-10404

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 novembre 1997, 96-10404


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine X..., veuve Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires du ... à 75013 Paris, pris en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée Beauvois et compagnie, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation ann

exé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine X..., veuve Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires du ... à 75013 Paris, pris en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée Beauvois et compagnie, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Vigroux, M. Séné, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 octobre 1995) et les productions, que la SCI du ... (la SCI), en liquidation, représentée par son administrateur judiciaire, et Mme Y..., associée ayant la jouissance de deux lots, ont été assignées par le syndicat des copropriétaires (le syndicat) en paiement d'arriérés de charges;

que le jugement a déclaré le syndicat irrecevable en sa demande envers Mme Y... mais a condamné la SCI au paiement ; que Mme Y... a interjeté appel;

qu'elle a demandé à la cour d'appel de juger qu'elle n'était pas la seule associée de la SCI ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable de ce chef l'appel de Mme Y..., alors que, selon le moyen Mme Y..., dont la qualité à agir n'est pas discutée, avait un intérêt légitime et certain à obtenir la réformation en appel de l'erreur de droit commise par les premiers juges concernant sa qualité de seule associée qui avait justifiée sa mise en cause et qui faisait d'elle l'objet ainsi désigné, en conséquence, des prochaines poursuites;

qu'en déclarant irrecevable l'appel, l'arrêt attaqué à violé les articles 543 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que le jugement n'avait pas dans son dispositif dit que Mme Y... était la seule associée de la SCI, retient que Mme Y... critique de simples motifs de la décision déférée et énonce exactement qu'elle est dès lors sans intérêt à en demander de ce chef la réformation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

La condamne également à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-10404
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), 11 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 nov. 1997, pourvoi n°96-10404


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10404
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