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12/11/1997 | FRANCE | N°96-10494

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 novembre 1997, 96-10494


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit :

1°/ de Mme Françoise Celle, épouse divorcée Z..., ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure Diane,

2°/ de Mlle Marion Z..., demeurant toutes deux, 71110 Vindecy,

3°/ de Mme Marguerite Y..., veuve de Jean Z..., demeurant 71110 Versau

ges, prise chacune tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritière de Jean Z...,

4°/ d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit :

1°/ de Mme Françoise Celle, épouse divorcée Z..., ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure Diane,

2°/ de Mlle Marion Z..., demeurant toutes deux, 71110 Vindecy,

3°/ de Mme Marguerite Y..., veuve de Jean Z..., demeurant 71110 Versauges, prise chacune tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritière de Jean Z...,

4°/ de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est ...,

5°/ de l'Agent judiciaire du Trésor public, domicilié ...,

6°/ de la société CLV Sovac, société anonyme, dont le siège est ...,

7°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est ...,

8°/ de M. Guy X..., demeurant lieudit Argues, 71110 Baugy,

9°/ du Groupe assurances nationales (GAN), dont le siège est ...,

10°/ de la Mutualité sociale agricole de la Loire, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Lesueur de Givry, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lesueur de Givry, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X... et du Groupe assurances nationales (GAN), de Me Le Prado, avocat des consorts Z... et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Dijon, 26 octobre 1995), qu'à la suite de la collision survenue entre les véhicules de M. Z... et de M. X..., le premier est décédé;

que la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gérante du Fonds spécial de pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE), dont relevait M. Z..., a réclamé à M. X... et à son assureur, le GAN, remboursement des prestations d'orphelins servies aux deux enfants Marion et Diane Z... ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la Caisse des dépôts et consignations de son action récursoire alors, selon le moyen, que lorsque le décès d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation, aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite d'un décès;

que la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gérante du FSPOEIE, était légalement tenue à la liquidation de pensions temporaires d'orphelins au profit des deux enfants de la victime;

qu'en refusant dès lors, de réserver la créance de la Caisse des dépôts et consignations, au motif que les pensions d'orphelins ne peuvent pas être cumulées avec les prestations familiales, versées en priorité, le versement de l'allocation d'orphelin présentant un caractère aléatoire, la cour d'appel a violé les articles 29-2 de la loi du 5 juillet 1985 et 1er II de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;

Mais attendu que la Caisse des dépôts et consignations n'ayant pas demandé que soit réservée sa créance, la cour d'appel n'a pas refusé de le faire ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et du GAN ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-10494
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), 26 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 nov. 1997, pourvoi n°96-10494


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10494
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