Sur le moyen unique :
Vu l'article 1153-1 du Code civil ;
Attendu, en application de ce texte, que la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n'en décide autrement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Laurent X... a été victime d'un accident des conséquences duquel Mme X... et son assureur, la compagnie Uni Europe, ont été déclarées tenues à réparation ; qu'il a demandé la liquidation de son préjudice ; que l'agent judiciaire du Trésor, ayant versé et tenu à régler dans l'avenir les prestations à M. Laurent X..., en a réclamé le paiement ;
Attendu que l'arrêt fixe le point de départ des intérêts sur la somme due à l'agent judiciaire du Trésor au 15 février 1993, date de conclusions de celui-ci, en application des dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959, s'agissant d'une créance née et déterminée dans son montant antérieurement à toute décision de justice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de la créance de l'agent judiciaire du Trésor était subordonné au lien de causalité à établir entre le service des prestations et le dommage subi par la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le point de départ des intérêts de la condamnation au profit de l'agent judiciaire du Trésor, l'arrêt rendu le 17 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que les intérêts sont dus à compter de l'arrêt du 17 octobre 1995.