Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 19 juin 1995), que, suivant un acte reçu par M. X..., notaire associé, en date du 2 décembre 1986, ont été établis les statuts d'une société civile d'exploitation agricole, la SCEA Saint-Charles ; que cette société ayant été déclarée en liquidation judiciaire, le Crédit industriel de l'Ouest a fait assigner MM. Charles et Marcel Y..., qui avaient participé à sa constitution et étaient porteurs chacun de 400 parts, en paiement de la somme de 41 323,39 francs, avec intérêts ; que MM. Charles et Marcel Y... et M. Z..., agissant comme gérant de tutelle de ceux-ci en vertu d'un jugement du 25 août 1988, ont alors sollicité la garantie de M. X... pour les condamnations qui pourraient être prononcées contre eux au bénéfice de la banque ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, en retenant la responsabilité du notaire, motif pris de ce que cet officier public ne s'était pas opposé à l'exercice par un citoyen d'un droit fondamental, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil et l'article 3 de la loi du 25 ventôse an XI ;
Mais attendu qu'après avoir relevé la notoriété et l'ancienneté de la déficience mentale de MM. Charles et Marcel Y..., en considération de témoignages divers et de certificats médicaux, et constaté la faiblesse d'esprit de ces personnes qui ne possédaient pas les facultés nécessaires pour apprécier la portée de leurs engagements, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'ensemble des documents examinés que l'altération mentale des deux frères existait avant la signature de l'acte notarié et que ces troubles étaient manifestes, même pour une personne dépourvue de connaissance dans le domaine médical, de sorte que le notaire ne pouvait pas ne pas s'apercevoir de cet état ; qu'ayant ainsi caractérisé le caractère profond et manifeste du trouble mental dont étaient atteints les clients de M. X..., la cour d'appel a pu considérer que ce notaire avait manqué à ses obligations en recueillant les signatures de MM. Marcel et Charles Y... en dépit de l'altération évidente de leurs facultés ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.