LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 28 août 1997 par le premier président de la cour d'appel de Pau, reçue le 3 septembre 1997, dans une instance opposant Mme X... à Monsieur le trésorier-payeur général Trésorerie générale, et ainsi libellée :
" En cas de condamnation aux dépens partagés, si l'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle et pas l'autre, celle qui n'en bénéficie pas peut-elle opposer au Trésor public la compensation de l'article 699, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ? "
L'article 699 du nouveau Code de procédure civile ne régit que les rapports des parties avec leurs avocats ou avoués et ne s'applique pas au Trésor public poursuivant le recouvrement de ses avances. L'Etat agissant en vertu d'un droit propre, en application de l'article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 123 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, il ne peut y avoir de créances réciproques, la partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne pouvant avoir de créance contre l'Etat lui-même ;
EST D'AVIS, qu'aucune compensation, qu'elle soit légale ou judiciaire, ne peut être opposée au Trésor public.