AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant ... les Bains, en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Michel X..., demeurant ... les Bains,
2°/ de Mme Micheline X..., épouse d'Ornano, demeurant ...,
3°/ du Syndicat des copropriétaires du ... les Bains,, pris en la personne de son Syndic, la société cabinet Betti, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 13 octobre 1995), que les consorts X..., propriétaires dans un immeuble en copropriété d'un lot comprenant une terrasse, désignée expressément comme une partie privative, ayant construit sur celle-ci, une véranda, et l'assemblée générale des copropriétaires du 17 mars 1992, ayant décidé de les autoriser à ne pas démolir cette construction, M. Y..., autre copropriétaire, a assigné les consorts X... en démolition, et le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision de l'assemblée générale ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "1°) que l'arrêt viole les articles 8 et 39 du règlement de copropriété - dont l'arrêt ne constate pas l'illégalité - l'article 8 spécifiant qu'il est interdit de modifier l'aspect extérieur des loggias, balcons et terrasses, bien qu'elles constituent des parties privatives, et l'article 39 exigeant que soient prises à l'unanimité les décisions ayant pour objet de créer de nouveaux locaux à usage privatif;
que par là-même l'édification par les consorts X... d'une véranda sur leur terrasse sans autorisation aucune, puis avec un vote de ratification ultérieur qui n'a pas fait l'unanimité, ne pouvait être que déclarée illégale, sa destruction devant être ordonnée (violation des articles 8 et 39 du règlement de copropriété, 8 de la loi du 10 juillet 1965, 1134 du Code civil);
2°) que l'arrêt ne pouvait nier que l'édification d'une véranda constitue une surélévation nécessitant un accord unanime des copropriétaires, tant au regard de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1965, que de l'article 39 du réglement de copropriété qui s'y réfère expressément;
3°) que l'arrêt ne pouvait tenir la construction d'une véranda largement visible de l'extérieur, et contraire au règlement de copropriété, comme conforme à la destination de l'immeuble, sans répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir, justificatifs à l'appui, que l'immeuble dit "Villa du Lac" édifié en bordure du Lac d'Enghien les Bains était un immeuble exceptionnel, dont la conception architecturale et la maîtrise d'oeuvre ont été assurés par un grand prix de Rome, inscrit au rôle des Bâtiments de France, formant un ensemble homogène ce pourquoi toute modification des terrasses avait été exclue, les travaux effectués par les consorts X... ayant eu pour conséquence de modifier l'aspect extérieur de la façade, de rompre l'harmonie de la construction et de porter une atteinte intolérable à l'esthétique de l'immeuble (manque de base légale, article 455 du nouveau Code de procédure civile, 25 b de la loi du 10 juillet 1965);
4°) que l'arrêt ne pouvait d'office justifier la construction illégalement édifiée sur le fondement de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, qui vise "les travaux comportant transformation, addition ou amélioration" sans mettre préalablement à même les parties en mesure de s'en expliquer (violation des articles 16 du nouveau Code de procédure civile, 26 de la loi du 10 juillet 1965)" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'autorisation donnée aux consorts X... de ne pas démolir la construction qu'ils avaient édifiée, équivalait à une autorisation de travaux et que cette construction ne constituait pas la surélévation visée par l'article 35 de la loi du 10 juillet 1965, et le règlement de copropriété, la cour d'appel a retenu, à bon droit, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que l'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, avait régulièrement autorisé cette construction qui affectait l'aspect extérieur de l'immeuble et était conforme à la destination de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts X... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.