AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat des copropriétaires des Résidences "Nautides 1, 2, 3" et "Bastide marine", représenté par son syndic en exercice, la société Catalane de gestion, dite "SOGEST", société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ le syndicat des copropriétaires des Résidences "Nautides 4 et 5" et "Bastide A", représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Carrère, société anonyme, dont le siège est 5, Rambla du Vallespir, 66000 Perpignan, représenté par la société Cabinet Carrere, syndic,
3°/ M. Robert ZL..., demeurant ... (propriétaire de l'appartement n° 6, Nautide 2),
4°/ M. Jacques YO..., demeurant ... La Grande (propriétaire de l'appartement n° , Nautide 2),
5°/ Mme Elise, Jeanne Y..., demeurant 15, Tire Helaton, 75015 Paris (propriétaire de l'appartement n° 7, Nautide 2),
6°/ M. Jean YR..., demeurant ... (propriétaire de l'appartement n° 18, Nautide 2),
7°/ M. Henri XJ..., demeurant ... (propriétaire de l'appartement n° 18, Nautide 2),
8°/ M. René YN...,
8 bis°/ M. Richard XV..., demeurant tous deux ... (propriétaires de l'appartement n° 16, Nautide 2),
9°/ M. Donato XD...
P..., demeurant Port Barcarès Nautica, 66420 Le Barcarès (propriétaire de l'appartement n° 9, Nautide 3),
10°/ M. Joseph Q..., demeurant ... (propriétaire de l'appartement n° 10, Nautide 3),
11°/ Mme Rose Anne D..., demeurant ... par Saint-Prist (propriétaire de l'appartement n° 13, Nautide 3),
12°/ M. Yves, Jean-Pierre I..., demeurant Le Moulin d'en Haut, 31410 Lavernose Lacasse (propriétaire de l'appartement n° 13, Nautide 3),
13°/ M. Angel XQ..., demeurant 31700 Cornebarrieu (propriétaire des appartements n° 8 et 22),
14°/ M. Jean ZA..., demeurant ... Château-Thierry (propriétaire de l'appartement n° 35),
15°/ M. Yves, Gaston, Jean XI..., demeurant ... (propriétaire de l'appartement n° 28),
16°/ M. Joseph YX..., demeurant ... (propriétaire de l'appartement n° 53),
17°/ M. ZN..., Bruno U..., demeurant Résidence Centre Sud 1, bâtiment B 2, 13380 Plan de Cinques (propriétaire de l'appartement n° 37),
18°/ M. Richard XN..., demeurant ... (propriétaire de l'appartement n° 9),
19°/ M. Germain YZ..., demeurant à 65100 Lourdes, (propriétaire
de l'appartement n° 13),
20°/ M. Bernard ZD..., demeurant ... (propriétaire des appartements n° 50 et 44),
21°/ M. Jean, Palmire YK..., demeurant Nautica 15, 66420 Port Barcarès (propriétaire de l'appartement n° 15, Nautide 4),
22°/ M. Gérard YJ..., demeurant Lycée de Jeunes Filles, BP 96, Yanoussouko (Côte-d'Ivoire) (propriétaire de l'appartement n° 2),
23°/ M. Pierre N..., demeurant 66820 Fuilla par Prades (propriétaire de l'appartement n° 12),
24°/ M. Georges B..., dmeurant Rua Maua 560, appartement 82, Alto de Gloria, 80000 Curitiba (propriétaire de l'appartement n° 27, Nautide 5),
25°/ Mme Jeanne ZJ..., demeurant ... (propriétaire de l'appartement n° 14, Nautide 5),
26°/ M. YF..., Imbert ZH..., demeurant 66420 Port-Barcarès (propriétaire des appartements n° 2 et 12, Nautide 5),
27°/ M. Robert XU... et Mme Robert XU..., demeurant ensemble ... (propriétaire de l'appartement n° 8, Nautide 5),
28°/ Mme XM..., Ida, Zoé Vandekerckhove, demeurant W. XW... Aann'13 bus 31, Knokke Heist (Belgique) (propriétaire de l'appartement n° 10, Nautide 5),
29°/ Mme Marie-Rose ZY..., demeurant ... (propriétaire de l'appartement n° 13, Nautide 5),
30°/ M. Jean, Pierre, Marc ZG..., demeurant ... (propriétaire de l'appartement n° 9, Nautide 5),
31°/ M. Jacques XR..., demeurant 66820 Vernet-les-Bains (propriétaire de l'appartement n° 15, Bastide A),
32°/ M. François M..., demeurant ... (propriétaire de l'appartement n° 8, Bastide A),
33°/ M. Napoléon ZP..., demeurant ... (propriétaire de l'appartement n° 14, Bastide A),
34°/ M. Christian YM..., demeurant ... (propriétaire de l'appartement n° 4, Bastide A),
35°/ M. XL..., Bernard de ZE... Cleppe, demeurant en Belgique (propriétaire de l'appartement n° 7, Bastide A),
36°/ M. William, Ian YQ..., demeurant Hampshire (Angleterre) (propriétaire de l'appartement n° 1, Bastide A),
37°/ M. Paul XE..., demeurant Les Capri C2, ... (propriétaire de l'appartement n° 3, Bastide A),
38°/ M. Alain, Henri, Antoine J..., demeurant 66420 Port- Barcarès (propriétaire de l'appartement n° 2 Bastide A),
39°/ M. Jacques XK..., demeurant ... (propriétaire de l'appartement n° 10),
40°/ M. Alain G...,
41°/ Mme Marie ZM..., épouse X...
G..., demeurant tous deux ... (propriétaires de l'appartement n° 10),
42°/ M. César V..., demeurant ... (propriétaire de l'appartement n° 20, Nautide 1),
43°/ Mme Nicole XY..., demeurant ... (propriétaire de l'appartement n° 12, Nautide 1),
44°/ M. Jacques L..., demeurant ... (propriétaire de l'appartement n° 32, Nautide 1),
45°/ M. Constantin YU...
XF..., demeurant ... (propriétaire de l'appartement n° 30, Nautide 1),
46°/ M. Marcel XS..., demeurant ... (propriétaire de l'appartement n° 26, Nautide 1),
47°/ M. Jean ZF..., demeurant Z ... du Montoir, appartement 13 Nautide 1, 95000 Cergy,
48°/ M. Bruno ZZ..., demeurant ... (propriétaire de l'appartement n° 24, Nautide 1),
49°/ M. Jean-Charles R..., demeurant ... (propriétaire de l'appartement n° 11, Nautide 1),
50°/ Mme Odette S..., demeurant ... (propriétaire de l'appartement n° 35, Nautide 1),
51°/ M. Louis, Joseph ZC..., demeurant ... (propriétaire de l'appartement n° 31, Nautide 1),
52°/ M. Dimitri, Maurice YW..., demeurant CES Toulouse Lautrec, ... (propriétaire de l'appartement n° 17, Nautide 1),
53°/ M. André ZW..., demeurant ... Bellevue (propriétaire des appartements n° 28 et 29, Nautide 1),
54°/ Mme Annie, Jacqueline, Madeleine YS..., demeurant ... (propriétaire de l'appartement n° 8, Nautide 1),
55°/ M. Roger XB..., demeurant 4, Grand'Place, 59660 Comines (propriétaire de l'appartement n° 14, Nautide 1),
56°/ M. André XH..., demeurant ... (propriétaire de l'appartement n° 1, Nautide 1),
57°/ le syndicat des copropriétaires des Résidences "Nautides 7, 8, 9, 10 et 11", représenté par son syndic en exercice, la Société catalane de gestion, dite "SOCAGEST", société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
58°/ M. Pierre, Paul XP..., demeurant ... (propriétaire de l'appartement n° 15, Nautide 7),
59°/ M. Georges Z..., demeurant ... (propriétaire de l'appartement n° 19, Nautide 7),
60°/ M. Pierre YT..., demeurant ... (propriétaire de l'appartement n° 6, Nautide 7),
61°/ Mme Marie-Louise YN..., demeurant ... (propriétaire de l'appartement n° 18, Nautide 7),
62°/ M. Bernard YV..., demeurant ... (propriétaire de l'appartement n° 5, Nautide 7),
63°/ M. François YG..., demeurant ... (propriétaire de l'appartement n° 13, Nautide 7),
64°/ M. Jean XO..., demeurant ... de Prie, 37000 Tours (propriétaire de l'appartement n° 66, Nautide 9),
65°/ M. Marc YB..., demeurant ... del Rey, 66000 Perpignan (propriétaire de l'appartement n° , Nautide 9),
66°/ M. Pierre YE..., demeurant ... (propriétaire des appartements n° 9 et 42, Nautide 9),
67°/ M. Maurice YH..., demeurant ... (propriétaire de l'appartement n° 27, Nautide 9),
68°/ M. Georges XG..., demeurant ...,
69°/ M. Claude YA..., demeurant ... (propriétaire de l'appartement n° 64, Nautide 9),
70°/ M. Robert T..., demeurant ... (propriétaire de l'appartement n° 60, Nautide 9),
71°/ M. Jacques, Lucien, Maurice YD..., demeurant ... (propriétaire de l'appartement n° 33, Nautide 9),
72°/ M. Maurice, Raphaël ZK..., demeurant à Chavenay, 78450 Villepreux (propriétaire de l'appartement n° 1, Nautide 9),
73°/ M. Philippe ZB..., demeurant ... Meudon (propriétaire de l'appartement n° 28, Nautide 9),
74°/ M. Jean-Marie XA..., demeurant 01370 Saint-Etienne du Vois (propriétaire des appartements n° 10 et 35, Nautide 9),
75°/ M. Jean XT..., demeurant ... (propriétaire de l'appartement n° 6, Nautide 9),
76°/ M. Jean-Claude ZX..., demeurant ... (propriétaire de l'appartement n° 14, Nautide 9),
77°/ M. ZO..., demeurant ... au Bois 63, Kraainem (Belgique) (propriétaire de l'appartement n° , Nautide 9),
78°/ Mme Esther XC..., demeurant ... (propriétaire de l'appartement n° 17, Nautide 9),
79°/ M. Daniel K..., demeurant ... (propriétaire de l'appartement n° 29, Nautide 9),
80°/ M. Hervé A..., demeurant ... (propriétaire des appartements n° 36 et 16, Nautide 9),
81°/ M. Michel ZL..., demeurant ... (propriétaire de l'appartement n° 49, Nautide 9),
82°/ M. Georges E..., demeurant ... (propriétaire de l'appartement n° 19, Nautide 9),
83°/ M. Gérard C..., demeurant Le Parc de Veyrines, 33700 Mérignac (propriétaire de l'appartement n° 6, Nautide 10),
84°/ M. Ian YP...
XZ..., demeurant 113 Grove lane, Londres SE 5 8 BG (Angleterre) (propriétaire de l'appartement n° 12, Nautide 10),
85°/ la société Asypro, société anonyme, dont le siège est à Fribourg (Suisse), agissant poursuites et diligences de son administrateur unique, M. François O..., domicilié Galeries Nenjain XX... 1, Lausanne (Suisse) ou tout autre administrateur (propriétaire des appartements n° 10 et 17, Nautide 10),
86°/ M. André YI..., demeurant Waregem straat 4, 8798 Waregem Saint Floois Vyve (Belgique) (propriétaire de l'appartement n° 14, Nautide 10),
87°/ M. Henri ZI..., demeurant ... (propriétaire de l'appartement n° , Nautide 10),
88°/ M. Jean YL..., demeurant ..., 11260
(Esperaza) (propriétaire de l'appartement n° , Nautide 10),
89°/ M. Luc YY..., demeurant ... (propriétaire de l'appartement n° 29, Nautide 11),
90°/ M. Georges F..., demeurant ... (propriétaire de l'appartement n° 16, Nautide 11), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit :
1°/ de la société civile immobilière Nautica, dont le siège est ... et ...,
2°/ de la Société auxiliaire d'entreprise du Sud (venant aux droits de la SOCAE), dont le siège est ...,
3°/ de M. Lucien YC..., demeurant ...,
4°/ de la société SOFREV, société anonyme, dont le siège est ...,
5°/ de la société Entreprise de construction de la Vallée du Lot, dite ECVL, société anonyme, dont le siège est 47500 Montayral,
6°/ de la société Blanzina, société anonyme, dont le siège est ...,
7°/ de la société Bureau Véritas, société anonyme, dont le siège est ...,
8°/ de l'Entreprise SOBRABO, dont le siège est ...,
9°/ de la compagnie d'assurances La France, société anonyme, dont le siège est ...,
10°/ de la société Drouot assurances, société anonyme, dont le siège est 1, Place Victorien Sardou, 78160 Marly-le-Roi, aux droits de laquelle vient la compagnie d'assurances AXA Assurances,
11°/ de la société La Préservatrice foncière, société anonyme, dont le siège est ...,
12°/ de la société Groupe des assurances mutuelles de France (GAMF), dont le siège est ...,
13°/ de la société civile professionnelle René et Laurent Mayon, mandataires judiciaires, domiciliés ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Entreprise Daniel Chapuzet, société anonyme,
14°/ de Mme Marcelle H..., demeurant ..., prise en sa qualité de syndic à la liquidation judiciaire de la société Poche et Lavieville, société anonyme, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat du syndicat des copropriétaires des Résidences "Nautides 1, 2 et 3" et "Bastide Marine", du syndicat des copropriétaires des Résidences "Nautides 4 et 5" et "Bastide A" et des 90 autres demandeurs, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la SCI Nautica, de Me Odent, avocat de la Société auxiliaire d'entreprise du Sud, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. YC..., de la société Entreprise de construction de la Vallée du Lot, de la société Blanzina, de la compagnie d'assurances La France, de la société Drouot assurances aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances et de la Préservatrice foncière, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Bureau Véritas, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Monptellier, 28 novembre 1995), que la société civile immobilière Nautica (la SCI) a entrepris la construction d'un groupe d'immeubles comportant douze bâtiments répartis en trois tranches, constituant autant de syndicats de copropriété différents;
que les travaux ont été réceptionnés le 6 août 1971 pour la tranche I et le 5 décembre pour la tranche II;
que des désordres étant apparus courant 1974, le syndicat des copropriétaires des résidences Nautides 1, 2 et 3 et Bastide marine, le syndicat des copropriétaires des résidences Nautides 4 et 5 et Bastide A, ainsi que divers copropriétaires de ces résidences, ont assigné la SCI en responsabilité décennale;
que divers appels en garantie contre les constructeurs s'en sont suivis ;
Attendu que les syndicats de copropriétaires et les copropriétaires font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les actions, alors, selon le moyen, "d'une part, que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, dont il appartient au juge d'apprécier la portée, en se référant au besoin à des éléments extrinsèques;
que la cour d'appel, qui a subordonné la recevabilité de l'action du syndic au nom de syndicats de copropriétaires à la reférence expresse aux désordres, en refusant de tenir compte des rapports d'expertise non expressément visés par les délibérations mandatant le syndic, a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 1353 du Code civil;
d'autre part, que si le défaut de pouvoir du représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond, le défaut de justification du pouvoir ou l'erreur commise dans sa désignation ne constitue qu'une irrégularité de forme;
que la cour d'appel, qui a jugé irrecevable l'action d'un syndicat à défaut de pouvoir en se fondant sur la circonstance que l'assignation se référait aux seules délibérations de 1979, en estimant que les délibérations antérieures étaient inopérantes, sans constater que l'absence de référence à un mandat antérieur aurait causé un grief aux défendeurs, a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967, ensemble les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les assignations, qui faisaient état de désordres de nature décennale particulièrement précis, visaient exclusivement les mandats donnés au cours des assemblées générales tenues en juillet et août 1979, qu'il n'était fait référence à aucun rapport d'expertise et que le mandat donné au syndic, quand il était mentionné, ne comportait pas la moindre précision sur la nature des malfaçons, non-finitions et non-conformités, la cour d'appel en a exactement déduit que les actions des syndicats de copropriétaires étaient irrecevables et a retenu, à bon droit, par motifs adoptés, que le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale était une irrégularité de fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les syndicats de copropriétaires et les copropriétaires font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les actions des syndicats de copropriétaires tendant à la réparation des préjudices de jouissance, alors, selon le moyen "que les syndicats de copropriétaires peuvent agir en réparation de préjudices de jouissance subis par les copropriétaires lorsque ces préjudices sont collectifs et ressentis par l'ensemble des copropriétaires;
que la cour d'appel, qui a retenu que le syndicat n'avait pas qualité pour réclamer la réparation des préjudices de jouissance subis par les copropriétaires, a violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965" ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il s'agissait de pavillons occupés essentiellement pendant les vacances d'été au cours desquelles ne se produisaient pas d'inondations, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les préjudices de jouissance invoqués étaient personnels aux copropriétaires, en a exactement déduit que les syndicats de copropriétaires n'avaient pas qualité pour réclamer leur réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les syndicats de copropriétaires et les copropriétaires font grief à l'arrêt de constater la forclusion des syndicats de copropriétaires à l'égard des non-conformités et des désordres nouveaux alors, selon le moyen, "que l'interruption du délai de garantie décennale produit effet non seulement pour les dégâts signalés à l'origine, mais aussi pour ceux qui, survenus postérieurement aux dix ans ne sont que l'aggravation des malfaçons dénoncées en temps utile;
que les syndicats des copropriétaires et les copropriétaires avaient fait valoir qu'il n'était pas allégué de nouveaux vices, l'ensemble étant intrinsèquement inclus dans le premier rapport d'expertise, et que les désordres et malfaçons existaient déjà, même si l'expert les avait omis ou insuffisamment traités, et que certains désordres n'avaient fait qu'évoluer;
que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que l'expert avait mis en évidence de nouveaux désordres, sans rechercher si ceux-ci ne procédaient pas des malfaçons précédemment décrites et des désordres visés dans l'assignation, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'acte introductif d'instance ne visait aucune non-conformité et que l'expert avait mis en évidence des désordres nouveaux, apparus depuis le dépôt de son premier rapport d'expertise, n'était tenue ni de répondre à des conclusions ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les demandeurs au pourvoi à payer à la société Auxiliaire d'entreprise du Sud la somme de 9 000 francs, au Bureau Véritas la somme de 9 000 francs, à la SCI Nautica la somme de 9 000 francs, à M. YC..., aux sociétés Blanzina, Entreprise de construction de la Vallée du Lot, La Préservatrice foncière, à la compagnie d'assurances France et à la compagnie AXA assurances, ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des demandeurs au pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.