AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 15 décembre 1994 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, au profit :
1°/ de M. Charles Z...,
2°/ de Mme Janine Y..., épouse Z..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel d'Amiens, 15 décembre 1994), que M. X... a été commis en qualité d'expert par le tribunal de grande instance de Compiègne dans un litige entre Mme Gisèle Z... et les époux Z..., ces derniers devant avancer les frais d'expertise;
qu'après dépôt du rapport de l'expert, qui s'était adjoint un sapiteur, le président du tribunal de grande instance a taxé sa rémunération et ses frais, en ce compris les honoraires du sapiteur, par une ordonnance qui a été frappée d'un recours par les époux Z...;
que le premier président a réduit les sommes revenant à l'expert ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief au premier président de n'avoir pas déclaré le recours irrecevable, alors qu'il n'était pas dirigé contre le sapiteur, dont le montant des honoraires était contesté et alors que Mme Gisèle Z..., partie au litige, n'avait pas été appelée à l'instance en contestation ;
Mais attendu, de première part, que seul le technicien, chargé de la mission d'expertise, peut faire taxer par le juge sa rémunération et ses frais, en ce compris les honoraires d'un sapiteur qu'il a choisi;
que le sapiteur n'a pas à être attrait dans une procédure en contestation du montant des sommes allouées à l'expert;
que, de seconde part, il ne résulte, ni de l'ordonnance, ni du dossier de la procédure, que M. X... ait soulevé devant le premier président l'irrecevabilité du recours en ce qu'il n'était pas dirigé contre Mme Gisèle Z...;
que le moyen n'est donc pas fondé en sa première branche et qu'il est irrecevable en sa seconde branche, étant nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief au premier président de n'avoir pas tenu compte, pour la fixation du coût de l'expertise, d'un accord, concernant l'importance des honoraires du sapiteur, intervenu entre les parties ;
Mais attendu que l'allégation d'un tel accord ne résulte ni de l'ordonnance, ni des productions des parties;
qu'il s'ensuit que le moyen est sans fondement ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin fait grief à l'ordonnance d'avoir réduit la rémunération de l'expert, alors que les critiques des époux Z... étaient dirigées uniquement contre le travail du sapiteur et non contre celui de l'expert ;
Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance et du dossier de la procédure que, si la critique des époux Z... portait principalement sur les honoraires du sapiteur, elle visait l'ensemble des travaux d'expertise;
que le premier président n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation pour réduire, au vu des éléments qui lui étaient présentés, la rémunération de l'expert;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.