Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 242 et 245 du Code civil ;
Attendu que les demandes, principale et reconventionnelle, en divorce sont indivisibles et que le juge doit se prononcer sur elles par une même décision ;
Attendu que saisie d'une demande principale en divorce de Mme X... et d'une demande reconventionnelle de son mari, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, rejeté la demande de l'épouse et sursis à statuer sur celle du mari ;
En quoi elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.