Attendu que la société française Bati-Trade a acheté à la société néerlandaise Nicolon BV des bâches destinées à la fabrication d'abris-tunnels à usage agricole, pour les revendre à la société française Filclair, qui les a elle-même revendus à la société française Socma, fournisseur de divers utilisateurs qui ont fait état, en 1988, d'une dégradation des abris sous l'effet des intempéries ; que, sur l'action, exercée en août 1991, de la Socma, qui avait indemnisé ses clients, l'arrêt attaqué a mis hors de cause la société Nicolon sur le fondement du droit conventionnel déclaré applicable, et décidé que les actions opposant les vendeurs français, soumises à l'article 1648 du Code civil, n'avaient pas été engagées dans le bref délai exigé par ce texte ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de la Socma, qui visent les dispositions de l'arrêt attaqué faisant application de l'article 1648 du Code civil : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la Socma, et les premiers moyens, pris en leur première branche, des pourvois provoqués de la société Filclair et de la MAAF :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour mettre hors de cause la société Nicolon, l'arrêt attaqué retient exactement que le droit applicable à la vente du matériau, par la société néerlandaise Nicolon, à la société française Bati-Trade, conclue avant que soit en vigueur aux Pays-Bas la convention de Vienne du 11 avril 1980, est, en vertu de la règle de conflit édictée par la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels, la loi de l'Etat du vendeur, en l'occurrence la loi néerlandaise et, plus précisément, la loi uniforme sur la vente internationale de marchandises annexée à la convention de La Haye du 1er juillet 1964 (LUVI), et qu'il apparaissait que la société Nicolon avait, en l'espèce, satisfait aux obligations que l'article 33 de ce texte met à la charge du vendeur ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel n'a pas préalablement soumis à la discussion des parties l'application de ces dispositions, de sorte qu'elle a méconnu le principe de la contradiction ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi provoqué de la société Filclair,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée.