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02/12/1997 | FRANCE | N°96-10037

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 1997, 96-10037


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Chantal Y... née Le Ridant, demeurant Coet n'Amour, 56370 Sarzeau,

2°/ Z... Evelyne Le Ridant, demeurant à Kergfuet, 56370 Sarzeau, en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Bernard B..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de sa fille mineure Katelle,

2°/ de M. G

wénael B..., demeurant tous deux ...,

3°/ de Mlle Isabelle B..., demeurant ..., défendeurs à l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Chantal Y... née Le Ridant, demeurant Coet n'Amour, 56370 Sarzeau,

2°/ Z... Evelyne Le Ridant, demeurant à Kergfuet, 56370 Sarzeau, en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Bernard B..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de sa fille mineure Katelle,

2°/ de M. Gwénael B..., demeurant tous deux ...,

3°/ de Mlle Isabelle B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts Le Ridant, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que par acte authentique du 8 mai 1976, Mlle Marie X... Le Ridant a vendu à M. Bernard B... et à son épouse née Annick Le Ridant une maison située à Sarzeau (Morbihan) moyennant le paiement d'une rente viagère indexée payable trimestriellement;

qu'il était prévu à l'acte "qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de la rente et un mois après un commandement de payer contenant déclaration par le vendeur de son intention d'user de la présente clause et resté sans effet, le crédirentier aura le droit de faire prononcer la résolution de la vente malgré toutes offres de paiement postérieures";

que le 18 avril 1986, Mlle Le Ridant a fait sommation à M. Bernard B..., dont l'épouse était prédécédée le 19 mars 1981, de "justifier des règlements opérés et de s'acquitter des termes non encore réglés dans un délai de huit jours", en précisant qu'à défaut, elle serait "fondée à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans l'acte de vente";

que cette sommation, demeurée sans effet, n'a donné lieu à aucune action ultérieure de la venderesse;

que Mlle Le Ridant est décédée le 9 décembre 1989 en laissant son frère Camille comme unique héritier;

que venant aux droits de celui-ci à son décès, Z... Chantal Le Ridant épouse Y... et Z... Evelyne Le Ridant épouse A... ont assigné les 18 juillet et 21 octobre 1991 M. Bernard B... et ses enfants en vue d'obtenir la résolution de la vente consentie à leur profit pour défaut de paiement de la rente ;

Attendu que, Mme Y... et Mme A... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 17 octobre 1995) de les avoir déboutées de leur demande, alors que, selon le moyen, il résulte des constatations de cet arrêt que Mlle Le Ridant avait signifié aux débirentiers un commandement en date du 18 avril 1986 leur rappelant qu'ils devaient s'acquitter des termes non encore réglés sous peine de voir s'appliquer la clause résolutoire insérée dans l'acte de vente;

qu'en déclarant que la crédirentière n'aurait pas eu la volonté de solliciter la résolution de la vente, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;

alors qu'au surplus, la renonciation à un droit doit être univoque et ne peut résulter du silence ou de l'inaction du titulaire de ce droit;

qu'en déclarant que l'absence de toute démarche de la crédirentière après le commandement susvisé caractériserait sa volonté de ne pas solliciter la résolution de la vente, la cour d'appel a encore violé le même article ;

Mais attendu que si l'action en résolution du contrat de rente viagère, ouverte au crédirentier par une stipulation dérogatoire à l'article 1978 du Code civil, est transmissible à ses héritiers, c'est à la condition qu'il ait, de son vivant, accompli les formalités prévues par cette clause;

qu'ayant retenu, par un motif non critiqué, que la résolution du contrat ne s'était pas opérée de plein droit à la suite du commandement du 18 avril 1986, la cour d'appel a légalement justifié sa décision par la seule constatation que Mlle Le Ridant n'avait pas usé de la faculté d'exercer l'action résolutoire ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Le Ridant aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par les consorts B... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-10037
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RENTE VIAGERE - Contrat de rente viagère - Action en résolution - Transmission aux héritiers - Conditions.


Références :

Code civil 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1e chambre, section A), 17 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 1997, pourvoi n°96-10037


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10037
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