Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 260, 270 et 271 du Code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'un Tribunal, le 9 juillet 1993, a prononcé le divorce des époux X....., aux torts du mari, que celui-ci ayant interjeté appel, que les époux se sont bornés à conclure sur les conséquences du divorce ;
Attendu que pour condamner le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire l'arrêt relève que l'épouse a été licenciée le 28 février 1995 ; Qu'en se plaçant à la date à laquelle elle a statué et non à celle à laquelle le divorce avait pris force de chose jugée pour apprécier l'existence du droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 28 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.