Sur le second moyen :
Vu les articles 543 et 546 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 973 du Code de procédure civile ;
Attendu que la voie de l'appel est ouverte en toutes matières contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé et que le droit d'exercer cette voie de recours appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement prononçant le divorce des époux X...-Y... a commis un notaire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties ; que celles-ci n'ayant pu s'accorder amiablement sur le partage de l'actif de la communauté composé essentiellement d'un immeuble, un jugement a, sur la requête de Mme Y..., ordonné avec exécution provisoire la vente sur licitation à la barre du Tribunal du bien litigieux ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, la cour d'appel retient que le bien litigieux ayant fait l'objet d'une adjudication selon le jugement de vente sur licitation et non frappé d'appel par M. X..., celui-ci n'est plus recevable à critiquer le jugement déféré et qu'il doit être débouté de son appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas renoncé à son appel dirigé contre la décision ordonnant la licitation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.