Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 juin 1995), statuant sur le préjudice subi par M. X..., victime d'un accident causé par un véhicule automobile conduit par M. Néri Y... et appartenant à son frère Ilyas Y..., assuré auprès de la compagnie Lloyd Continental Assurances (Lloyd) qu'un jugement a déclaré valable le contrat d'assurances et a condamné M. Néri Y... et la Lloyd à payer à la victime et à la caisse primaire d'assurance maladie de Villefranche-sur-Saône différentes sommes ; que sur appel de la Lloyd, un arrêt réputé contradictoire a prononcé la nullité du contrat d'assurances et des condamnations à paiement à l'encontre de M. Néri Y..., cette décision étant opposable au Fonds de garantie automobile ; que MM. Z... et Ilyas Y... ont formé opposition ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable ce recours aux motifs que l'arrêt frappé d'opposition avait été exactement qualifié de réputé contradictoire, alors que, selon le moyen, le jugement n'est réputé contradictoire, à l'égard de tous, que s'il a été rendu après nouvelles citations des parties défaillantes n'ayant pas été citées à personne, peu important que cette réassignation fût facultative lorsque la première citation a été faite selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en déclarant irrecevable l'opposition formée par des parties assignées selon la procédure réservée aux personnes n'ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, cela après avoir constaté la dispense de réassignation délivrée au demandeur par le conseiller de la mise en état, la cour d'appel a violé l'article 474, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que MM. Z... et Ilyas Y..., qui avaient été assignés devant la cour d'appel selon les modalités prévues par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, n'ayant pas constitué avoué, le conseiller de la mise en état avait, en application de l'article 474, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, dispensé la Llyod appelante d'une réassignation ;
Qu'en l'état de ces énonciations c'est à bon droit que la cour d'appel retient que l'arrêt a été exactement qualifié de réputé contradictoire dès lors que certains intimés ont comparu, et que, par suite, l'opposition était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.