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09/12/1997 | FRANCE | N°95-19663

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 1997, 95-19663


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 112-2, alinéa 5, du Code des assurances ;

Attendu que la société Victoria Maria, aux droits de laquelle est maintenant la société Bruniaux Chardin, assurée pour le risque incendie et pertes d'exploitation auprès du Groupe des assurances mutuelles de France (GAMF), a, le 30 juillet 1984, proposé à l'agent général de cet assureur, M. X..., avec effet immédiat, une modification de la police tendant à garantir de nouveaux locaux et à augmenter le plafond des pertes d'exploitation ; que l'arrêt attaqué, bien qu'il ait constaté qu

e le GAMF n'avait pas répondu à cette proposition dans les 10 jours de sa ré...

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 112-2, alinéa 5, du Code des assurances ;

Attendu que la société Victoria Maria, aux droits de laquelle est maintenant la société Bruniaux Chardin, assurée pour le risque incendie et pertes d'exploitation auprès du Groupe des assurances mutuelles de France (GAMF), a, le 30 juillet 1984, proposé à l'agent général de cet assureur, M. X..., avec effet immédiat, une modification de la police tendant à garantir de nouveaux locaux et à augmenter le plafond des pertes d'exploitation ; que l'arrêt attaqué, bien qu'il ait constaté que le GAMF n'avait pas répondu à cette proposition dans les 10 jours de sa réception, se bornant à écrire le 23 août 1984 qu'il entendait limiter sa garantie des pertes d'exploitation à une somme inférieure à celle proposée par l'assuré, a néanmoins débouté la société Bruniaux Chardin de sa demande tendant à la prise en charge d'un sinistre survenu le 6 août 1984, au motif que le silence de l'assureur ne valait pas acceptation de la proposition du 30 juillet 1984 dès lors qu'il s'agissait d'un risque spécial distinct et entièrement nouveau au regard de sa localisation et de son importance ;

Attendu, cependant, que l'article L. 112-2 du Code des assurances, qui exclut seulement les assurances sur la vie du champ d'application des dispositions de son avant-dernier alinéa relatives à l'acceptation tacite de l'assureur, ne fait aucune distinction, en ce qui concerne les autres assurances, entre les diverses modifications possibles de la police ; qu'il importe peu dès lors que la modification demandée par l'assuré porte sur l'adjonction d'un risque distinct et plus important par rapport au contrat initial ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-19663
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Police - Modification - Proposition par l'assuré - Article L. 112-2 du Code des assurances - Domaine d'application - Etendue .

ASSURANCE (règles générales) - Police - Modification - Proposition par l'assuré - Article L. 112-2 du Code des assurances - Domaine d'application - Distinction selon la nature des modifications (non)

L'article L. 112-2 du Code des assurances, qui exclut seulement les assurances sur la vie du champ d'application des dispositions de son avant-dernier alinéa relatives à l'acceptation tacite par l'assureur, à défaut de refus dans le délai légal, de la proposition de modification du contrat, prolongation ou remise en vigueur, faite par l'assuré, ne fait aucune distinction, en ce qui concerne les autres assurances, entre les diverses modifications possibles de la police ; il importe peu dès lors qu'une modification demandée par l'assuré porte sur l'adjonction d'un risque distinct et plus important par rapport au contrat initial.


Références :

Code des assurances L112-2 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 juillet 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-11-14, Bulletin 1995, I, n° 403, p. 281 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 1997, pourvoi n°95-19663, Bull. civ. 1997 I N° 353 p. 238
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 353 p. 238

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, MM. Foussard, Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.19663
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