| France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1997, 96-12797
Sur le moyen unique :
Vu l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1417 du même Code ;
Attendu que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le jugement attaqué rendu en dernier ressort, statuant sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, a condamné Mlle X... à payer une certaine somme à la société Bertrand en se bornant à énoncer que bien que régulièrement conv
oquée, Mlle X... ne s'est pas présentée à l'audience du juge rapporteur du 8 novembre 1...
Sur le moyen unique :
Vu l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1417 du même Code ;
Attendu que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le jugement attaqué rendu en dernier ressort, statuant sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, a condamné Mlle X... à payer une certaine somme à la société Bertrand en se bornant à énoncer que bien que régulièrement convoquée, Mlle X... ne s'est pas présentée à l'audience du juge rapporteur du 8 novembre 1995, qu'elle n'a de ce fait apporté aucune justification à l'appui de sa demande, et qu'il y a lieu dès lors de la déclarer mal fondée en son opposition ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que Mlle X... était défendeur à la demande en paiement, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 1995, entre les parties, par le tribunal de commerce de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Créteil.
Formation : Chambre civile 2 Numéro d'arrêt : 96-12797 Date de la décision : 09/12/1997 Sens de l'arrêt : Cassation Type d'affaire : Civile
Analyses
JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Motifs - Motifs insuffisants - Jugement faisant droit à la demande - Bien-fondé déduit de la non-comparution du défendeur .
INJONCTION DE PAYER - Opposition - Rejet - Opposant non comparant - Décision fondée sur la non-comparution
CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Décision fondée sur la non-comparution du défendeur
Si le défendeur à une injonction de payer ne comparaît pas lors de l'examen de son opposition à l'ordonnance d'injonction, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande en paiement que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A RAPPROCHER :
Chambre civile 2, 1979-12-17, Bulletin 1979, II, n° 295, p. 204 (cassation) ;
Chambre civile 2, 1980-02-06, Bulletin 1980, II, n° 28, p. 20 (rejet), et les arrêts cités ;
Chambre civile 2, 1990-10-10, Bulletin 1990, II, n° 190, p. 97 (cassation), et les arrêts cités ;
Chambre civile 2, 1991-03-25, Bulletin 1991, II, n° 100, p. 53 (cassation), et les arrêts cités.
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.12797
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