Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 novembre 1995), que la commune de Saillagouse-Llo a vendu à la Chambre des métiers des Pyrénées-Orientales un terrain situé près du hameau de Ro, sur le territoire de la commune ; qu'invoquant des droits d'usage et de jouissance sur les biens de la section du hameau de Ro, Mme X..., agissant à titre personnel et en qualité de représentante de son fils mineur, a assigné la commune et la chambre des métiers en nullité de la vente ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que Mme X... a agi, non pas au nom de la section de Ro, mais en son nom personnel pour préserver le droit de jouissance ut singuli lui appartenant en tant que propriétaire forain possédant des terres sur le territoire de la section, qu'un tel droit lui conférait un intérêt personnel et direct à agir en revendication de la parcelle litigieuse sans que puissent valablement lui être opposées les dispositions de l'article L. 151-8 du Code des communes réservant à une commission syndicale le soin de décider des actions à intenter au nom de la commune et qu'en lui déniant néanmoins qualité à agir, la cour d'appel a violé le texte précité ainsi que les articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'au vu des conclusions des parties révélant tout à la fois qu'aucune commission syndicale n'était constituée pour la section de Ro et qu'il y avait urgence à agir, la chambre des métiers étant sur le point de prescrire la propriété de la parcelle litigieuse par application de l'article 2265 du Code civil, la cour d'appel aurait dû rechercher si le droit de jouissance de Mme X... ne lui conférait pas, à tout le moins, qualité à agir en vue de la conservation du droit de propriété de la section de Ro sur la parcelle litigieuse et qu'en s'abstenant d'une telle recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 815-2 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a relevé que Mme X..., propriétaire de terres et d'un cheptel sur le territoire de la section de commune de Ro, agissait contre la commune et la chambre des métiers pour la sauvegarde du droit de pâturage dont elle soutenait avoir eu constamment la jouissance sur les terres vacantes, propriété de la section, conjointement avec les autres habitants de cette section, a exactement retenu qu'une telle action ne pouvait être exercée que collectivement, par l'entremise du représentant qu'une commission syndicale désigne à cet effet ; Attendu, d'autre part, que Mme X... n'ayant pas revendiqué la propriété de droits indivis, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.