Sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que si l'exception d'incompétence du juge judiciaire ne peut être soulevée pour la première fois par une partie devant la Cour de Cassation, celle-ci peut relever d'office le moyen pris de cette incompétence ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré le département de l'Eure responsable des conséquences dommageables, pour les propriétaires d'une grange, de l'incendie provoqué par un mineur placé, lors des faits, sous le contrôle de la DASS ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un tel litige relevait de la seule compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la cour d'appel n'était pas compétente pour statuer sur la demande des consorts X..... et de la compagnie Allianz Via IARD ;
Renvoie les consorts X..... et la compagnie Allianz Via IARD à mieux se pourvoir.