Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 juin 1995), que la société Suma, maître de l'ouvrage, a chargé de la construction d'un local à usage industriel, la société Chauffage et Climatisation Sulzer (société Sulzer), qui a sous-traité les travaux de revêtement de sol à la société Abry-Arnold et à la société Alsace Résines, depuis en liquidation judiciaire, assurée par la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA) ; que la société Alsace Résines a sous-traité les travaux de ragréage à la société Comptoir des revêtements de l'Est (CDRE) ; que des désordres étant apparus, la société Sulzer a, après expertise, assigné en remboursement des frais de remise en état par elle avancés, la société Abry-Arnold, la société Alsace Résines et la société SAMDA ; que ces deux sociétés ont appelé en garantie la société CDRE ;
Attendu que pour condamner la société SAMDA à garantir la société Abry-Arnold du paiement d'une partie des sommes mises à la charge de celle-ci, l'arrêt retient que la société Alsace Résines et la société SAMDA répondent à l'égard de la société Abry-Arnold des montants à la charge de la société CDRE, sous traitant de la société Alsace Résines ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Alsace Résines n'était pas délictuellement responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour débouter la société SAMDA de son appel en garantie, formé à l'encontre de la société CDRE, l'arrêt retient que le sous-traitant n'étant tenu que d'une obligation contractuelle de résultat vis-à-vis de son cocontractant et non de la présomption de responsabilité de la garantie décennale, sa responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de faute prouvée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal de livrer un ouvrage exempt de vices et ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société SAMDA à garantir la société Abry-Arnold, pour toute condamnation en principal intérêts et frais excédant la somme de 76 607 francs en principal, et en ce qu'il a débouté la société SAMDA de son appel en garantie contre la société CDRE, l'arrêt rendu le 20 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.