Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 14 juin 1995), d'avoir débouté les consorts X... de leur demande d'indemnisation pour le décès d'Abdelaziz X..., victime d'une infraction, alors que, selon le moyen, si l'indemnité peut être refusée ou réduite en raison du comportement de la victime lors de l'infraction, ou de ses relations avec l'auteur des faits, il appartient aux juges du fond d'expliquer en quoi le comportement reproché à la personne lésée au moment de l'infraction a eu une influence sur son dommage ; qu'en se bornant à affirmer, pour exclure tout droit à indemnisation, que la brutalité de la victime est à l'origine des faits et que ceux-ci n'auraient pas eu lieu si X... n'avait pas eu un comportement violent et agressif à l'égard de Mlle Y... sans expliquer en quoi le comportement de X... lors de l'infraction avait eu une influence sur son dommage et était l'unique cause de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que la victime s'est rendue au domicile de l'auteur de l'infraction, Mlle Y..., l'a insultée et frappée en présence de trois personnes, qu'affolée, cette dernière s'est emparée d'un revolver à grenaille et a tiré en direction de X... et énonce que la brutalité de la victime est à l'origine des faits qui n'auraient pas eu lieu si X... n'avait pas eu un comportement violent et agressif à l'égard de Mlle Y... ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le comportement fautif de la victime était directement lié à son préjudice et excluait toute indemnisation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.