Sur le moyen unique :
Vu l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 669 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier de justice ; que le délai de préavis, applicable au congé, court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier de justice ; que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des Postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 1995), que Mme Y..., locataire d'un appartement donné à bail par M. X..., lui a notifié le 22 décembre 1992 un congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que le bailleur lui ayant délivré le 19 octobre 1993, un commandement de payer une certaine somme, en visant la clause résolutoire insérée au bail, Mme Y... l'a assigné en annulation de ce commandement ;
Attendu que, pour décider que le bail était résilié à compter du 21 janvier 1993, l'arrêt retient que la locataire a respecté les conditions de forme exigées par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, la date de notification du congé, à prendre en considération, étant celle de l'expédition à l'égard de celui qui y procède ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.